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21/03/2005 | MALI | N°01

Mali | Mali, Cour suprême, Section judiciaire, 21 mars 2005, 01


Texte (pseudonymisé)
COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
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Chambre Sociale
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POURVOI N°46 DU 06 SEPTEMBRE 2002
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ARRET N°01 DU 21 MARS 2005
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NATURE: réclamation de droits et dommages - Intérêts.


LA COUR SUPREME DU MALI

A, en son audi

ence publique ordinaire du lundi vingt un mars de l'an deux mille cinq, à laquelle siégeaient :

Madame Ni...

COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
-------------------------------
Chambre Sociale
--------------

POURVOI N°46 DU 06 SEPTEMBRE 2002
------------------------
ARRET N°01 DU 21 MARS 2005
-------------------------

NATURE: réclamation de droits et dommages - Intérêts.

LA COUR SUPREME DU MALI

A, en son audience publique ordinaire du lundi vingt un mars de l'an deux mille cinq, à laquelle siégeaient :

Madame Niamoye TOURE, Présidente de la Chambre Sociale, Président;

Monsieur Etienne KENE, Conseiller à la Cour, Membre;
Monsieur Fakary DEMBELE, Conseiller à la Cour, Membre;

En présence de Monsieur Moussa Balla KEÏTA, avocat général près ladite Cour, occupant le banc du Ministère Public;
Avec l'assistance de Maître SAMAKE Fatoumata Z. KEÏTA, Greffier;

Rendu l'arrêt dont la teneur suit:

SUR LE POURVOI de Aa A, agissant en son nom et pour son propre compte, d'une part;

CONTRE:: CITRANS ayant pour conseil Maître Antonin SIDIBE, Avocat à la Cour Kayes, défendeur, d'autre part;

Sur le rapport de la Présidents Niamoye TOURE et les conclusions écrites et orales de l'Avocat Général Moussa Balla KEÏTA .

Après en avoir délibéré conformément à la loi:

EN LA FORME: Vu le pourvoi n°46 en date du 06 septembre 2002 du greffe de la cour d'Appel de Bamako de Aa A agissant en son nom et pour son propre compte contre l'arrêt n°71 du 05 septembre 2002 rendu parla Chambre Sociale de la Cour d'Appel de Bamako;
Attendu que l'article 632 alinéa premier du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale dispose que le demandeur en cassation doit à peine de déchéance déposer au greffe de la Cour Suprême, au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la date de réception, du dossier au greffe, un mémoire ampliatif contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée, le cas échéant les pièces invoquées à l'appui du pourvoi;
Ce délai courra à partir de la notification faite au greffe dès la réception du dossier à la Cour Suprême. Cette notification pourra se faire par simple lettre;
Attendu que dans le cas de figure, il résulte du certificat en date du 02 novembre 2004 du Greffier en Chef de la Cour Suprême que le demandeur, n'a satisfait à aucune des exigences de la loi dans le délai à lui imparti;

PAR CES MOTIFS:
La Cour: déclare le demandeur déchu de son pourvoi;
Met les dépens à la charge du Trésor Public.

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.


Synthèse
Formation : Section judiciaire
Numéro d'arrêt : 01
Date de la décision : 21/03/2005
Chambre sociale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2005-03-21;01 ?
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