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17/03/2005 | MALI | N°73

Mali | Mali, Cour suprême, Section judiciaire, 17 mars 2005, 73


Texte (pseudonymisé)
COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIREUn Peuple - Un But - Une Foi
1ère CHAMBRE CIVILE -----------------
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POURVOI N°268 DU 22 AOUT 2003
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ARRET N°073 DU 17 MARS 2005
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NATURE: Divorce.


LA COUR SUPREME DU MALI

A, en son audience publique ordinaire du jeudi dix sept mars de l'an deux mil cinq, à laquelle siégeaient:

Madame DIALLO Kaïta KAYENTAO, Présidente de la premi

ère Chambre Civile, Président;
Madame DOUMBIA Niamoye TOURE, Conseiller à la Cour, membre;
Monsieur Boubacar D...

COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIREUn Peuple - Un But - Une Foi
1ère CHAMBRE CIVILE -----------------
------------------

POURVOI N°268 DU 22 AOUT 2003
---------------------------------------
ARRET N°073 DU 17 MARS 2005
----------------------------------

NATURE: Divorce.

LA COUR SUPREME DU MALI

A, en son audience publique ordinaire du jeudi dix sept mars de l'an deux mil cinq, à laquelle siégeaient:

Madame DIALLO Kaïta KAYENTAO, Présidente de la première Chambre Civile, Président;
Madame DOUMBIA Niamoye TOURE, Conseiller à la Cour, membre;
Monsieur Boubacar DIALLO, Conseiller à la Cour, membre;

En présence de Monsieur Moussa Balla KEÏTA, Avocat Général près ladite Cour occupant le banc du Ministère Public;

Avec l'assistance de Maître SAMAKE Fatoumata Z. KEÏTA, Greffier;

Rendu l'arrêt dont la teneur suit:

SUR LE POURVOI de Maître Ousmane A. TOURE, Avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte de Aa B, d'une part;

CONTRE: Ab A ayant pour conseil Maître Bakary SEMEGA, Avocat à la Cour, défenderesse, d'autre part;

Sur le rapport du Conseiller Madame Niamoye TOURE et les conclusions écrites et orales de l'avocat général Moussa Balla KEÏTA ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

EN LA FORME:

Par acte n°268 en date du 22 août 2003 du greffe de la cour d'Appel de Bamako, Maître Ousmane A. TOURE, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Aa B a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt n°390 rendu le 20 août 2003 par la Chambre Civile de ladite Cour dans une instance en divorce qui oppose son client à Ab A;
Le demandeur au pourvoi s'est acquitté de l'amende de consignation, et a produit un mémoire ampliatif qui a fait l'objet de réplique;
Le pourvoi ayant satisfait aux exigences de la loi est recevable en la forme;

AU FOND:

Le mémoire ampliatif soulève un moyen unique de cassation tiré de la violation de l'article 463 du Code de Procédure civile, Commerciale et Sociale;
En ce que cet article dispose: « le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens; il doit être motivé à peine de nullité»;
Alors que l'arrêt n°390 du 20 août 2003 qui prescrit tout simplement que « la cour dispose d'éléments suffisants pour établir l'équité» n'a pas motivé sa décision;
Que tout d'abord, elle a infirmé la décision du 1er juge sans pour autant donner une quelconque explication à ce sujet;
Qu'elle a ensuite alloué la somme de 2.00.000 F cfa à l'intimé sans pouvoir le justifier dans la motivation;
Que l'expression invoqué est loin de suffire s'agissant du cas d'espèce;

ANALYSE DU MOYEN:

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt querellé la violation de l'article 463 du Code de Procédure civile, Commerciale et Sociale qui dispose en substance:
« Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens; il doit être motivé à peine de nullité»..
Attendu qu'il résulte de ces dispositions textuelles, que l'obligation de motiver pour le justiciable est la meilleure garantie, le protégeant contre l'arbitraire et contraignant le juge du fond à se soumettre au contrôle de la haute cour;
Attendu que de jurisprudence constante le défaut de motif se traduit par une absence de toute motivation de la décision attaquée;
Attendu que pour condamner Aa B à payer à Ab A deux millions de F cfa à titre de dommages et intérêts, les juges ont fait savoir qu'ils « disposent d'éléments suffisants pour établir l'équité»;
Attendu qu'en statuant ainsi alors que le juge d'instance avait condamné Aa B à 1.500.000 F de dommages intérêts, et qu'il avait cantonné son appel au seul montant de la réparation du préjudice causé à son épouse par ses faits, sans expliciter les éléments dont il dispose pour justifier la différence existant entre les deux montants alloués à titre de réparation, la cour d'Appel met la haute cour dans l'impossibilité d'exercer sa mission de vérification de contrôle de la légalité de la décision par rapport aux faits souverainement constatés et appréciés, exposant ainsi son arrêt à la censure pour violation du texte susvisé.

PAR CES MOTIFS;

EN LA FORME: Reçoit le pourvoi;
AU FOND: casse et annule l'arrêt déféré;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'Appel de Bamako autrement composée;
Ordonne la restitution de l'amende de consignation;
Met les dépens à la charge du Trésor Public.

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.


Synthèse
Formation : Section judiciaire
Numéro d'arrêt : 73
Date de la décision : 17/03/2005
1re chambre civile

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2005-03-17;73 ?
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