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14/03/2005 | MALI | N°70

Mali | Mali, Cour suprême, Section judiciaire, 14 mars 2005, 70


Texte (pseudonymisé)
COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
2ème CHAMBRE CIVILE -----------------
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POURVOI N°006 DU 09 JANVIER 2003
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ARRET N°70 DU 14 MARS 2005
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NATURE: Annulation de vente.


LA COUR SUPREME DU MALI

A, en son audience publique ordinaire du lundi quatorze mars de l'an deux mil cinq, à laquelle siégeaient:

Monsieur Diadié Issa MAIGA, Présid

ent de la 2ème Chambre Civile, Président;

Monsieur Fakary DEMBELE, Conseiller à la Cour, membre;
Monsieur Sidi...

COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
2ème CHAMBRE CIVILE -----------------
------------------

POURVOI N°006 DU 09 JANVIER 2003
---------------------------------------
ARRET N°70 DU 14 MARS 2005
----------------------------------

NATURE: Annulation de vente.

LA COUR SUPREME DU MALI

A, en son audience publique ordinaire du lundi quatorze mars de l'an deux mil cinq, à laquelle siégeaient:

Monsieur Diadié Issa MAIGA, Président de la 2ème Chambre Civile, Président;

Monsieur Fakary DEMBELE, Conseiller à la Cour, membre;
Monsieur Sidi SINENTA, Conseiller à la Cour, Membre;
En présence de Monsieur Moussa Balla KEÏTA, Avocat Général près ladite Cour occupant le banc du Ministère Public;

Avec l'assistance de Maître SAMAKE Fatoumata Z. KEÏTA, Greffier;

Rendu l'arrêt dont la teneur suit:

SUR LE POURVOI du sieur Af X agissant en son nom et pour son propre compte ayant pour conseil Maître Baba CAMARA, Avocat à la Cour, , d'une part ;

CONTRE: Ab Ad C et Ag C ayant pour conseil Maîtres Ac B et Ae Aa A, tous Avocats à la Cour, défendeurs, d'autre part;

Sur le rapport du conseiller sidi SINENTA et les conclusions écrite et orale de l'avocat Général et Moussa Balla ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi:

EN LA FORME:

Par acte n°006 du 09 janvier 2003, Af X agissant pour son propre compte a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt n°008 du 08 janvier 2003 rendu par la Chambre Civile de la Cour d'Appel de Bamako dans une instance en annulation de vente qui l'oppose à Ab Ad C et Ag C.
Suivant certificat de dépôt n°239 du 30 octobre 2003, le demandeur a acquitté l'amende de consignation; il a en outre par le truchement de son conseil, produit mémoire ampliatif qui, notifié au défendeur, a fait l'objet de réplique.
Attendu que de l'examen des pièces, il apparaît que si la procédure préparatoire et le jugement ont eu lieu sous l'empire du décret n°99-254 du 15 septembre 1999, la vente datant du 21 août 1998 s'est elle déroulée alors que l'Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution, avait déjà intégré l'ordre juridique interne du Mali; que ce constat a été fait par l'arrêt n°109 du 24 juin 2002 de la Cour de Céans et qu'ainsi conformément à l'article 14 du Traité OHADA, il échet se dessaisir au profit de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage.

PAR CES MOTIFS:

A.D.D : Renvoie la cause et les parties devant la cour Commune de Justice et d'Arbitrage;
Réserve les dépens.

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.


Synthèse
Formation : Section judiciaire
Numéro d'arrêt : 70
Date de la décision : 14/03/2005
2e chambre civile

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2005-03-14;70 ?
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