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14/03/2005 | MALI | N°68

Mali | Mali, Cour suprême, Section judiciaire, 14 mars 2005, 68


Texte (pseudonymisé)
COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
2ème CHAMBRE CIVILE -----------------
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POURVOI N°27 DU 20 JUIN 2002
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ARRET N°68 DU 14 MARS 2005
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NATURE: Réclamation de parcelle
à usage d'habitation.

LA COUR SUPREME DU MALI

A, en son audience publique ordinaire du lundi quatorze mars de l'an deux mil cinq, à laquelle siégeaient:

Monsieur Dia

dié Issa MAIGA, Président de la 2ème Chambre Civile, Président;

Monsieur Fakary DEMBELE, Conseiller à la Cour,...

COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
2ème CHAMBRE CIVILE -----------------
------------------

POURVOI N°27 DU 20 JUIN 2002
---------------------------------------
ARRET N°68 DU 14 MARS 2005
----------------------------------

NATURE: Réclamation de parcelle
à usage d'habitation.

LA COUR SUPREME DU MALI

A, en son audience publique ordinaire du lundi quatorze mars de l'an deux mil cinq, à laquelle siégeaient:

Monsieur Diadié Issa MAIGA, Président de la 2ème Chambre Civile, Président;

Monsieur Fakary DEMBELE, Conseiller à la Cour, membre;
Monsieur Sambala TRAORE, Conseiller à la Cour, Membre;
En présence de Monsieur Moussa Balla KEÏTA, Avocat Général près ladite Cour occupant le banc du Ministère Public;

Avec l'assistance de Maître SAMAKE Fatoumata Z. KEÏTA, Greffier;

Rendu l'arrêt dont la teneur suit:

SUR LE POURVOI dE Maître Hamadoun DICKO, Avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte de Ac C représenté par Abdoul Aziz Izétiégouma, Avocat à la Cour, d'une part ;

CONTRE: Ae A et Aa B , défendeur, d'autre part;

Sur le rapport du Conseiller Fakary DEMBELE et les conclusions écrite et orale de l'avocats' Général Moussa Balla ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi:

EN LA FORME:

Attendu que l'article 632 alinéa premier du code de Procédure Civile, Commerciale et sociale dispose que le demandeur en cassation doit à peine de déchéance déposer au greffe de la cour Suprême, au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la date de réception du dossier au greffe, un mémoire ampliatif contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée, le cas échéant les pièces invoquées à l'appui du pourvoi;
Ce délai courra à partir de la notification faite par le greffe dès la réception du dossier à la cour Suprême. Cette notification pourra se faire par simple lettre;
Attendu que dans le cas de figure, il résulte du certificat en date du 23 décembre 2004 du Greffier en Chef de la Cour Suprême que le demandeur, n'a pas satisfait aux exigences de la loi;
Que ce faisant, il échet de le déclarer déchu d'office de son pourvoi.

PAR CES MOTIFS:

La cour: déclare le pourvoi formé par Ac C représenté par Ac Ab Ad irrecevable;
Met les dépens à la charge du demandeur.

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.


Synthèse
Formation : Section judiciaire
Numéro d'arrêt : 68
Date de la décision : 14/03/2005
2e chambre civile

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2005-03-14;68 ?
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