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14/03/2005 | MALI | N°66

Mali | Mali, Cour suprême, Section judiciaire, 14 mars 2005, 66


Texte (pseudonymisé)
COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
2ème CHAMBRE CIVILE -----------------
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POURVOI N°448 DU 20 NOVEMBRE 2002
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ARRET N°66 DU 14 MARS 2005
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NATURE: Réparation de préjudice.

LA COUR SUPREME DU MALI

A, en son audience publique ordinaire du lundi quatorze mars de l'an deux mil cinq, à laquelle siégeaient:

Monsieur Diadié Issa MAIGA, Pr

sident de la 2ème Chambre Civile, Président;

Monsieur Fakary DEMBELE, Conseiller à la Cour, membre;
Monsieur...

COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
2ème CHAMBRE CIVILE -----------------
------------------

POURVOI N°448 DU 20 NOVEMBRE 2002
---------------------------------------
ARRET N°66 DU 14 MARS 2005
----------------------------------

NATURE: Réparation de préjudice.

LA COUR SUPREME DU MALI

A, en son audience publique ordinaire du lundi quatorze mars de l'an deux mil cinq, à laquelle siégeaient:

Monsieur Diadié Issa MAIGA, Président de la 2ème Chambre Civile, Président;

Monsieur Fakary DEMBELE, Conseiller à la Cour, membre;
Monsieur Sidi SINENTA, Conseiller à la Cour, Membre;
En présence de Monsieur Moussa Balla KEÏTA, Avocat Général près ladite Cour occupant le banc du Ministère Public;

Avec l'assistance de Maître SAMAKE Fatoumata Z. KEÏTA, Greffier;

Rendu l'arrêt dont la teneur suit:

SUR LE POURVOI du sieur Ab A, agissant en son nom et pour son propre compte ayant pour conseil Maître Badian HAGGE, Avocat à la Cour, d'une part ;

CONTRE: Aa B ayant pour conseil Maître Djibril GUINDO, Avocat à la Cour, défendeur, d'autre part;

Sur le rapport du Conseiller Sidi SINENTA et les conclusions écrite et orale de l'avocats' Général Moussa Balla ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi:

EN LA FORME:
Vu le pourvoi n°448 du 20 novembre 2002 du greffe de la Cour d'Appel de Bamako formé parle sieur Ab A agissant en son nom et pour son propre compte ;
Attendu que l'article 632 alinéa premier du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale dispose que le demandeur en cassation doit à peine de déchéance déposer au greffe de la Cour Suprême, au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la date de réception, du dossier au greffe, un mémoire ampliatif contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée, le cas échéant les pièces invoquées à l'appui du pourvoi;
Ce délai courra à partir de la notification faite au greffe dès la réception du dossier à la Cour Suprême. Cette notification pourra se faire par simple lettre;
Attendu que dans le cas de figure, il résulte du certificat en date du 22 novembre 2004 du Greffier en Chef de la Cour Suprême que le demandeur, n'a satisfait à aucune des exigences de la loi dans le délai à lui imparti;

PAR CES MOTIFS:

En la Forme: Déclare le pourvoi formé par Ab A irrecevable ;
Met les dépens à sa charge.

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.


Synthèse
Formation : Section judiciaire
Numéro d'arrêt : 66
Date de la décision : 14/03/2005
2e chambre civile

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2005-03-14;66 ?
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