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14/03/2005 | MALI | N°64

Mali | Mali, Cour suprême, Section judiciaire, 14 mars 2005, 64


Texte (pseudonymisé)
COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
2ème CHAMBRE CIVILE -----------------
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ARRET N°64 DU 14 MARS 2005
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NATURE: Rectification d'arrêt.

LA COUR SUPREME DU MALI

A, en son audience publique ordinaire du lundi quatorze mars de l'an deux mil cinq, à laquelle siégeaient:

Monsieur Diadié Issa MAIGA, Président de la 2ème Chambre Civile, Président;

Monsieur Fakary DEMBELE, Conseill

er à la Cour, membre;
Monsieur Sidi SINENTA, Conseiller à la Cour, Membre;
En présence de Monsieur Moussa Ball...

COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
2ème CHAMBRE CIVILE -----------------
------------------

ARRET N°64 DU 14 MARS 2005
----------------------------------

NATURE: Rectification d'arrêt.

LA COUR SUPREME DU MALI

A, en son audience publique ordinaire du lundi quatorze mars de l'an deux mil cinq, à laquelle siégeaient:

Monsieur Diadié Issa MAIGA, Président de la 2ème Chambre Civile, Président;

Monsieur Fakary DEMBELE, Conseiller à la Cour, membre;
Monsieur Sidi SINENTA, Conseiller à la Cour, Membre;
En présence de Monsieur Moussa Balla KEÏTA, Avocat Général près ladite Cour occupant le banc du Ministère Public;

Messieurs Ae A E et Ibrahima WADE, Assesseurs, complétant la Cour;

Avec l'assistance de Maître SAMAKE Fatoumata Z. KEÏTA, Greffier;

Rendu l'arrêt dont la teneur suit:

SUR LE POURVOI de Maître Aïssata SANGHO, Avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte de Ab Ac représentant le village de Kam, d'une part ;

CONTRE: Arrêt n°207 du 26 novembre 2001 de la Cour Suprême du Mali, défendeur, d'autre part;

Sur le rapport du Président Diadié Issa MAÏGA et les conclusions écrite et orale de l'avocat Général Moussa Balla ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi:

EN LA FORME:
Par requête en date du 05 juillet 2002 Maître Aïssata SANGHO a sollicité la rectification de l'arrêt n°207 rendu le 26 novembre 2001 parla 2ème Chambre civile de la Cour Suprême dans l'instance en revendication de bourgoutière qui oppose son client à Ad Aa
Attendu que l'article 632 dispose que: « le demandeur en cassation doit, sous peine d'irrecevabilité, acquitter au greffe de la Cour Suprême une consignation destinée à couvrir les divers frais de procédure et d'enregistrement;
Attendu que dans le cas de figure, il résulte du certificat en date du 30 décembre 2004 du Greffier en Chef de la Cour Suprême que le demandeur qui a produit un mémoire ampliatif, n'a pas consigné;
Attendu que ce faisant, il échet de déclarer conformément aux dispositions de l'article 588 dernier alinéa susvisé, irrecevable le pourvoi formé.

PAR CES MOTIFS:

La cour: déclare le pourvoi formé par Ab Ac représentant le village de Kam irrecevable;
Met les dépens à sa charge.

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.


Synthèse
Formation : Section judiciaire
Numéro d'arrêt : 64
Date de la décision : 14/03/2005
2e chambre civile

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2005-03-14;64 ?
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