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07/03/2005 | MALI | N°63

Mali | Mali, Cour suprême, Section judiciaire, 07 mars 2005, 63


Texte (pseudonymisé)
COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIREUn Peuple - Un But - Une Foi
1ère CHAMBRE CIVILE -----------------
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POURVOI N°172 DU 26 JUIN 2003
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ARRET N°063 DU 07 MARS 2005
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NATURE: Divorce.


LA COUR SUPREME DU MALI

A, en son audience publique ordinaire du lundi Sept mars de l'an deux mil cinq, à laquelle siégeaient:

Madame DIALLO Kaïta KAYENTAO, Présidente de la première

Chambre Civile, Président;
Madame KANTE Hawa KOUYATE, Conseiller à la Cour, membre;
Monsieur Etienne KENE, Con...

COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIREUn Peuple - Un But - Une Foi
1ère CHAMBRE CIVILE -----------------
------------------

POURVOI N°172 DU 26 JUIN 2003
---------------------------------------
ARRET N°063 DU 07 MARS 2005
----------------------------------

NATURE: Divorce.

LA COUR SUPREME DU MALI

A, en son audience publique ordinaire du lundi Sept mars de l'an deux mil cinq, à laquelle siégeaient:

Madame DIALLO Kaïta KAYENTAO, Présidente de la première Chambre Civile, Président;
Madame KANTE Hawa KOUYATE, Conseiller à la Cour, membre;
Monsieur Etienne KENE, Conseiller à la Cour, membre;

En présence de Monsieur Moussa Balla KEÏTA, Avocat Général près ladite Cour occupant le banc du Ministère Public;

Avec l'assistance de Maître SAMAKE Fatoumata Z. KEÏTA, Greffier;

Rendu l'arrêt dont la teneur suit:

SUR LE POURVOI de Maître Jacques CISOSUMA, Avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte de Ai Ae, d'une part;

CONTRE: Ab A ayant pour conseil le Cabinet BERTHE, Avocats associés, défenderesse, d'autre part;

Sur le rapport du Conseiller Etienne KENE et les conclusions écrites et orales du Procureur Général Aa B et de l'avocat général Moussa Balla KEÏTA ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

EN LA FORME:

Par acte n° 172 en date du 26 juin2003 Maître Jacques Cissouma, avocat à la Cour , agissant au nom et pour le Compte de Ai Ae, déclarait au greffe de la Cour d'appel de Bamako, se pourvoir en Cassation contre l'arrêt n° 284 rendu le 25 juin 2003 par la dite Cour dans une instance en divorce opposant son client à Ab A;

Le demandeur au pourvoi a versé l'amende de Consignation suivant certificat de dépôt n° 218 et produit un mémoire ampliatif qui a été régulièrement notifié au conseil de la défenderesse dont la réplique est versée au dossier; le demandeur ayant satisfait aux exigences de l'article 632 du Code de procédure civile, Commerciale et sociale, son action est recevable.

AU FOND:

EXPOSE DU GRIEF:

Le demandeur, sous la plume de son conseil Jacques Cissouma, articule à l'appui de son pourvoi un moyen unique tiré du défaut de base légale.

MOYEN UNIQUE TIRE DU DEFAUT DE BASE LEGALE:

En ce qu'il est fait grief à l'arrêt n° 284 du 25 juin 2003 de la Cour d'appel de Bamako d'avoir infirmé le jugement n° 578 du 26 Septembre 2002 du tribunal de première instance de la Commune VI du district de Bamako au motif que celui-ci a fait une application erronée de la loi; que les juges d'appel ne précisent cependant pas en quoi consiste cette loi ni en quoi son application est erronée; qu'une telle affirmation, vague et imprécise ne permet pas à la haute juridiction de comprendre et de statuer sur les motivations du juge d'appel, bref d'exercer son contrôle habituel; que dès lors la décision du juge d'appel est sans base légale et doit donc être soumise à sa Censure; que l'arrêt n° 284 du 25 juin 2003 de la Cour d'appel de Bamako doit être cassé et annulé pour défaut de base légale et renvoyé devant la même juridiction autrement composée;

Attendu que le conseil de la défenderesse Me Abdoul Wahab Berthé a, dans sa réplique, Conclu au rejet du pourvoi.

ANALYSE DU MOYEN:

Attendu que selon Marie-Noëlle jobard-Bachelier et Ah Aj dans la «Technique de Cassation» P. 147, le défaut de base légale est constitué par une insuffisance de motivation de la décision attaquée qui ne permet pas à la Cour de cassation de contrôler la régularité de la décision ou plus précisément de vérifier que les juges du fond ont fait une application Correcte de la règle de droit.

Attendu que pour infirmer le jugement n°578 du 26 Septembre 2002 du tribunal de première instance de la Commune VI du district de Bamako, la Cour d'appel dans l'arrêt incriminé a avancé les arguments suivants:

«Considérant qu'aux termes de l'article 9 du code de procédure Civile, Commerciale et sociale, il incombe à chaque partie d'apporter la preuve de ses allégations;

Considérant que pour obtenir le divorce, Ai Ae soutient que son épouse n'a plus de respect pour lui; qu'elle profère des injures grossières à son endroit et qu'elle a même menacé de le taillader avec des lames de rasoir;

Considérant cependant qu'il n'apporte pas de preuve pour étayer ces déclarations; que les témoignages de Ac Af et de Ag Ad dont il se prévaut n'apportent aucun élément pouvant motiver un divorce;

Considérant d'autre part que le jugement entrepris a prononcé le divorce aux torts partagés des époux en l'absence d'une demande reconventionnelle de la femme;

Considérant en tout état de cause que le jugement entrepris a fait une mauvaise appréciation des faits et une application erronée de la loi; qu'il échet dès lors de l'infirmer et statuant à nouveau débouter Ai Ae de sa demande»;

Attendu que pour le juge d'appel, il y a eu mauvaise appréciation des faits et une application erronée de la loi en ce sens que le divorce est intervenu en dehors des cas limitativement énumérés par le Code du mariage et de la tutelle, notamment l'article 59 dans la mesure où les fautes Commises par la dame Ab A n'ont pu être prouvées par Ai Ae pour justifier de la rupture du lien Conjugal;

Attendu que de cette analyse, il ne saurait être reproché à l'arrêt n° 284 du 25 juin de la Cour d'appel de Bamako d'avoir manqué de base légale; qu'il échet en Conséquence de dire que le moyen invoqué est inopérant et doit être rejeté;

PAR CES MOTIFS:

En la forme : Reçoit le Pourvoi
Au fond : Le Rejette comme étant mal fondé
Ordonne la confiscation de l'amende de consignation;
Met les dépens à la charge du demandeur.

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRSIDENT ET LE GREFFIER./.


Synthèse
Formation : Section judiciaire
Numéro d'arrêt : 63
Date de la décision : 07/03/2005
1re chambre civile

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2005-03-07;63 ?
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