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07/03/2005 | MALI | N°62

Mali | Mali, Cour suprême, Section judiciaire, 07 mars 2005, 62


Texte (pseudonymisé)
COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIREUn Peuple - Un But - Une Foi
1ère CHAMBRE CIVILE -----------------
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POURVOI N°107 DU 09 AVRIL 2003
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ARRET N°062 DU 07 MARS 2005
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NATURE: Divorce.


LA COUR SUPREME DU MALI

A, en son audience publique ordinaire du lundi Sept mars de l'an deux mil cinq, à laquelle siégeaient:

Madame DIALLO Kaïta KAYENTAO, Présidente de la premièr

e Chambre Civile, Président;
Madame KANTE Hawa KOUYATE, Conseiller à la Cour, membre;
Monsieur Etienne KENE, Co...

COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIREUn Peuple - Un But - Une Foi
1ère CHAMBRE CIVILE -----------------
------------------

POURVOI N°107 DU 09 AVRIL 2003
---------------------------------------
ARRET N°062 DU 07 MARS 2005
----------------------------------

NATURE: Divorce.

LA COUR SUPREME DU MALI

A, en son audience publique ordinaire du lundi Sept mars de l'an deux mil cinq, à laquelle siégeaient:

Madame DIALLO Kaïta KAYENTAO, Présidente de la première Chambre Civile, Président;
Madame KANTE Hawa KOUYATE, Conseiller à la Cour, membre;
Monsieur Etienne KENE, Conseiller à la Cour, membre;

En présence de Monsieur Moussa Balla KEÏTA, Avocat Général près ladite Cour occupant le banc du Ministère Public;

Avec l'assistance de Maître SAMAKE Fatoumata Z. KEÏTA, Greffier;

Rendu l'arrêt dont la teneur suit:

SUR LE POURVOI de Dame Ab B, agissant en son nom et pour son propre compte ayant pour conseil Maître Abdramane SANOGO, Avocat à la Cour, d'une part;

CONTRE: Aa A, défendeur, d'autre part;

Sur le rapport du Conseiller Madame KANTE Hawa KOUYATE et les conclusions écrites et orales des Avocats Généraux Mahamadou BOUARE et Moussa Balla KEÏTA ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

EN LA FORME:

Par acte n°107 du 09 avril 2003, la dame Ab B agissant en son nom et pour son propre compte a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt n°152 du 09 avril 2003 de la Chambre Civile de la Cour d'Appel dans une instance en divorce l'opposant à Aa A;
La mémorante a consigné et produit dans les forme et délai requis un mémoire ampliatif lequel notifié au défendeur n'a pas répliqué;
Pour avoir satisfait aux exigences de la loi, le pourvoi est recevable en la forme;

AU FOND:

A l'appui de son pourvoi, la mémorante soulève par l'organe de son conseil un moyen unique tiré de la violation de la loi notamment les articles 6, 8, 10 et 463 du code de procédure civile, commerciale et sociale;

MOYEN UNIQUE DE CASSATION TIRE DE LA VIOLATION DE LA LOI
(Articles 6, 8, 10 et 463 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale) :

En ce qu'il est constant que le jugement doit être motivé à peine de nullité en application de l'article 463 du Code de Procédure civile, Commerciale et Sociale; que l'arrêt déféré n'est nullement pas motivé comme la mémorante tentera de le démontrer;

Que comme toute motivation l'arrêt incriminé soutient que «la mémorante n'a pas produit de témoins ni en première instance ni en appel qu'il convient de confirmer le jugement dont il est appel» ;

Qu'en, application des articles 6, 8 et 10 du code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale les juges du fond se devaient de donner la solution juridique dans le cas d'espèce sans pouvoir se rabattre de façon simpliste sur la mémorante parce qu'il est admis en droit que l'assertion « donne - moi les faits je te donne le droit» n'est pas un non sens juridique;

Que dans le cas d'espèce les juges du fond n'ont pas cherché outre mesure à trancher le litige à eux soumis sinon l'application de l'article 10 mettait leur décision à l'abri de toute critique juridique tant il dispose que « le juge a le pouvoir d'ordonner d'office toutes les mesures d'instruction légalement admissibles»;

Que s'il est constant que dans le cas d'espèce que la mémorante n'avait d'autres témoins que les frères de son mari il est indéniable que ceux- ci ne témoigneront jamais contre leur frère et mieux la cousine qui était en cause, ne pourra ni confirmer ou infirmer les prétentions de dame Ab B tant cela dénotera son comportement léger aux yeux de la société;

Que les juges du fond n'ayant pas admis d'autres mesures d'instruction pour asseoire leur opinion sur le cas d'espèce ont exposé leur décision à la censure de la haute juridiction;

Qu'il échet de casser l'arrêt déféré conformément à la loi;

ANALYSE DU MOYEN:

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt querellé la violation de la loi en ses articles 6, 8, 10 et 463 du Code de Procédure civile, Commerciale et Sociale:

Attendu que la violation de la loi par fausse application apparaît qu'à partir de faits matériellement établis correctement qualifiés, les juges du fond ont fait une mauvaise application de la loi au prix d'une erreur le plus souvent grossière soit qu'ils aient ajouté à la loi une condition qu'elle ne pose pas, soit qu'ils aient refusé d'en faire application à une situation qui manifestement rentrait dans son champ d'application ( Technique de cassation);

Attendu que les articles 6, 8, 10 et 463 du Code de Procédure civile, Commerciale et Sociale visent les différentes recherches pouvant être effectués par les juges du fond pour une application correcte de la règle de droit;

Attendu qu'il ressort des énonciations de l'arrêt confirmatif « qu'il est à remarquer que ni devant le premier juge ni devant la Cour d'Appel, la dame Ab B n'a pu produire aucun témoin des faits dont elle incrimine son mari; que sa demande n'a aucun fondement légal»;

Attendu que la Cour d'Appel a retenu que la mémorante n'a pu faire la preuve de ses prétentions ; que l'article 9 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale dispose que « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention» ;
Attendu que les textes de loi susvisés ne font aucunement obligation au juge du fond de mener des investigations en lieu et place des justiciables, que lesdites recherches étant facultatives pour le juge, on ne saurait lui en tenir rigueur et sanctionner sa décision pour un défaut d'investigation;
Attendu qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges d'appel n'ont aucunement transgressé la loi, le moyen présenté doit donc être rejeté;

PAR CES MOTIFS:

En la forme: reçoit le pourvoi ;
Au fond: Le rejette comme étant mal fondé;
Ordonne la confiscation de l'amende de consignation;
Met les dépens à la charge de la demanderesse.

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.

Suivent les signatures
Signé illisible
Enregistré à Bamako le 24 mars 2005
Vol I Fol 59 N°828 bordereau N° 332 ;
Reçu six mille francs;
L'inspecteur de l'enregistrement
Signé illisible

«AU NOM DU PEUPLE DU MALI»

En conséquence, la République du mali mande et ordonne à tous Huissiers et Agents sur ce requis de mettre à exécution ledit arrêt aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Cours et les Tribunaux de Première Instance d'y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la force Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé, scellé et délivré par nous Boubou BOCOUM Greffier en Chef près la Cour Suprême pour servir de première Grosse;

BAMAKO LE 25 MARS 2005.


LE GREFFIER EN CHEF


Synthèse
Formation : Section judiciaire
Numéro d'arrêt : 62
Date de la décision : 07/03/2005
1re chambre civile

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2005-03-07;62 ?
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