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07/03/2005 | MALI | N°1

Mali | Mali, Cour suprême, Section judiciaire, 07 mars 2005, 1


Texte (pseudonymisé)
COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIREUN PEUPLE - UN BUT - UNE FOI
Chambre Commerciale --------------------
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POURVOI N°427 DU 29 NOVEMBRE 2001
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ARRET N°01 DU 07 MARS 2005
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NATURE : Opposition à injonction de payer.


LA COUR SUPREME DU MALI

A, en son audience publique ordinaire du lundi sept mars de l'an deux mille cinq à laquelle siégeaient :

Monsieur Ab B: Président de la Cham

bre Commerciale, Président;
Madame KANTE Hawa KOUYATE : Conseiller à la Cour, membre;
Monsieur Ae X : Conseill...

COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIREUN PEUPLE - UN BUT - UNE FOI
Chambre Commerciale --------------------
------------------

POURVOI N°427 DU 29 NOVEMBRE 2001
--------------------------------
ARRET N°01 DU 07 MARS 2005
-------------------------------

NATURE : Opposition à injonction de payer.

LA COUR SUPREME DU MALI

A, en son audience publique ordinaire du lundi sept mars de l'an deux mille cinq à laquelle siégeaient :

Monsieur Ab B: Président de la Chambre Commerciale, Président;
Madame KANTE Hawa KOUYATE : Conseiller à la Cour, membre;
Monsieur Ae X : Conseiller à la Cour, membre;

En présence de monsieur Moussa Balla KEÏTA, Avocat Général près ladite Cour ;

Avec l'assistance de maître SAMAKE Fatoumata Zahara KEITA, greffier;

Rendu l'arrêt dont la teneur suit:

SUR LE POURVOI de Maître Waly DIAWARA, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ad A, d'une part;

CONTRE: Aa C et Ac A ayant pour conseil le Cabinet d'Avocats BENKADY, défendeur, d'autre part;

Sur le rapport du Conseiller Madame KANTE Hawa KOUYATE et les conclusions écrites et orales de l'Avocat Général Moussa Balla KEÏTA ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi:

EN LA FORME:

Par acte n°427 du greffe de la Cour d'Appel de Bamako en date du 29 novembre 2001 Maître Waly DIAWARA, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ad A a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt n°609 rendu le 28 novembre 2001 par la Chambre Civile de la dite Cour dans l'instance en opposition à injonction de payer qui oppose son client à Ac A et Aa C;

Il résulte du certificat en date du 22 novembre 2004 du greffier en chef de la Cour Suprême, que le demandeur n'a pas consigné et n'a pas produit au soutien de son pourvoi, un mémoire ampliatif contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée;

Attendu qu'aux termes de l'article 632 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale, la non production du mémoire ampliatif dans les délais légaux entraîne la déchéance d'office du recours formé; qu'il échet de faireapplication de cette disposition;

PAR CES MOTIFS:

La Cour: déclare le pourvoi irrecevable;
Condamne le demandeur aux dépens.

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.


Synthèse
Formation : Section judiciaire
Numéro d'arrêt : 1
Date de la décision : 07/03/2005
Chambre commerciale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2005-03-07;1 ?
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