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07/03/2005 | MALI | N°05

Mali | Mali, Cour suprême, Section judiciaire, 07 mars 2005, 05


Texte (pseudonymisé)
\COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un peuple - Un But - Une Foi
Chambre Commerciale --------------------
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POURVOI N°06 DU 22 MAI 2003
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ARRET N°05 DU 07 MARS 2005
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NATURE : Réclamation de sommes.
LA COUR SUPREME DU MALI
A, en son audience publique ordinaire du lundi sept mars de l'an deux mille cinq à laquelle siégeaient :
Monsieur Aa A: Président de la Chambre Commerciale, Président;
Madame KANTE Hawa KOUYATE : Conseiller à la Cour, m

embre;
Monsieur Ac C : Conseiller à la Cour, membre;
En présence de monsieur Moussa Balla K...

\COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un peuple - Un But - Une Foi
Chambre Commerciale --------------------
------------------
POURVOI N°06 DU 22 MAI 2003
--------------------------------
ARRET N°05 DU 07 MARS 2005
-------------------------------
NATURE : Réclamation de sommes.
LA COUR SUPREME DU MALI
A, en son audience publique ordinaire du lundi sept mars de l'an deux mille cinq à laquelle siégeaient :
Monsieur Aa A: Président de la Chambre Commerciale, Président;
Madame KANTE Hawa KOUYATE : Conseiller à la Cour, membre;
Monsieur Ac C : Conseiller à la Cour, membre;
En présence de monsieur Moussa Balla KEÏTA, Avocat Général près ladite Cour ;
Avec l'assistance de maître SAMAKE Fatoumata Zahara KEITA, greffier;
Rendu l'arrêt dont la teneur suit:
SUR LE POURVOIdu Cabinet d'Avocats BERTHE, agissant au nom et pour le compte de Ab B, d'une part;
CONTRE: Banque Commerciale du Sahel ( B.C.S.) ayant pour conseil Maître Idrissa B. MAÏGA, Avocat à la Cour, défenderesse, d'autre part;
Sur le rapport du Conseiller Madame KANTE Hawa KOUYATE et les conclusions écrites et orales des Avocats Généraux Mahamadou BOIRE et Moussa Balla KEÏTA ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi:
EN LA FORME:
Par lettre du 21 mai 2003, le Cabinet d'Avocats BERTHE, Cabinet d'Avocats à la cour, agissant au nom et pour le compte de Ab B, a formé pourvoi contre le jugement n°121 du 21 mai 2003 du Tribunal de Commerce de Bamako qui a déclaré irrecevable pour cause de prescription, la requête de son client dirigée contre la Banque Commerciale du Sahel, dans une instance en réclamation de sommes.
Suivant certificat de dépôt n°246 du 06 novembre 2003, le demandeur a acquitté l'amende de consignation. Il a, en outre, par l'organe de son conseil, produit mémoire ampliatif qui, notifié au défendeur a fait l'objet de mémoire en réponse.
Pour avoir satisfait aux exigences de la loi, le pourvoi est donc recevable.
AU FOND:
A- Présentation des moyens de cassation:
A l'appui du pourvoi, le mémorant invoque deux moyens de cassation tirés de la violation de la loi et du manque de base légale.
1- du moyen pris de la violation de la loi ( développé en deux branches):
1.1 De la violation des articles 256 et 257 du Régime Général des Obligations ( RGO):
En ce que le jugement querellé a déclaré irrecevable, pour cause de prescription, la requête du mémorant, en application de l'article 256 sus cité, alors que les différents recours et réclamations initiés par celui - ci constituent des causes interruptives de prescription au sens de l'article 256 du Régime Général des Obligations. Qu'il a notamment produit des conclusions datées du 10 décembre 2002 mentionnant les différents recours exercés; que l'accomplissement des actes interruptifs de prescription donne droit au bénéfice de la prescription de droit commun, conformément à l'article 257 du R.G.O; que l'article 254 du même texte fixe le délai normal de prescription à 20 ans; qu'il ne s'est pas écoulé un tel délai du dernier acte interruptif de prescription à ce jour; qu'en statuant comme il l'a fait le premier juge a violé l'article 256 par fausse application et l'article 257 ( tous susvisés) par refus d'application;que la censure s'impose donc.
1.2. Du moyen pris de la violation de l'article 18 de l'Acte Uniforme OHADA portant Droit Commercial Général:
Le mémorant se prévaut des motifs précédents pour soutenir ce moyen.
2. Du moyen tiré du défaut ou manque de base légale:
En ce que la prescription opposée au mémorant ne repose sur aucun fondement légal, le juge n'ayant nullement examiné les pièces versées au dossier avant de conclure à la prescription de l'action ( cf. les différentes correspondances et requêtes versées au dossier); qu'en statuant comme il l'a fait, le premier juge n' a pu donner à sa décision la base légale nécessaire et l'arrêt encourt la cassation.
La B.C.S - SA, par l'organe de son conseil, a conclu au rejet du pourvoi comme mal fondé.
B- ANALYSE DES MOYENS:
1- Du moyen pris de la violation de l'article 18 de l'Acte Uniforme de l'OHADA portant Droit Commercial Général:
Le mémorant se prévaut du délai de prescription de l'article 18 ci dessus visé ainsi conçu: « les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants, ou entre commerçants et non commerçants, se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions plus courtes»;
Or l'article 256 de la loi n°87-31/AN-RM du 29 août 1987 fixant Régime Général des Obligations édicte: « les salaires, émoluments, honoraires, frais de pension et d'hôtel et le prix des fournitures de toutes sortes faites à des commerçants se prescrivent par un an»;
De ce qui précède le demandeur ne peut se prévaloir de la prescription quinquennale prévue par l'article 18 de l'AUVE;
2- Du moyen pris de la violation des articles 256 et 257 du Régime Général des Obligations:
Le demandeur se prévaut de plusieurs actes qu'il estime interruptifs de la prescription et invoque l'article 257 du Régime Général des obligations qui ouvre droit alors au délai de prescription de droit commun qui est de 20 ans;
Il échet d'observer que le demandeur n'a versé au dossier aucun acte interruptif de la prescription annale. Seules les conclusions du 10 décembre 2002 sont dans le dossier. Elles font référence à des pièces qui ne sont pas produites.
Or, sans acte interruptif de prescription annale l'on ne saurait prétendre au délai de droit commun de prescription sus visé.
Le moyen ne peut donc prospérer;
3- Du moyen pris du défaut de base légale:
Le défaut de base légale est une insuffisance des constations de fait qui sont nécessaires pour appliquer le droit. La décision attaquée a retenu que l'action du demandeur était prescrite, tant du point de vue de l'article 256 du Régime Général des Obligations ( prescription annale) que du point de vue de l'article 18 de l'auve ( prescription quinquennale), les faits étant datés entre 1982 et 1987. Aucune preuve contraire n'ayant été établie par le demandeur, le moyen ne saurait donc être accueilli.
PAR CES MOTIFS:
En la forme: reçoit le pourvoi;
Au fond: le rejette ;
Met les dépens à la charge du demandeur;
Ordonne la confiscation de l'amende de consignation;
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.


Synthèse
Formation : Section judiciaire
Numéro d'arrêt : 05
Date de la décision : 07/03/2005
Chambre commerciale
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

Réclamation de somme d'argent


Parties
Demandeurs : Yaya Coulibaly
Défendeurs : BCS

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Bamako, 21 mai 2003


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2005-03-07;05 ?
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