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28/02/2005 | MALI | N°29

Mali | Mali, Cour suprême, Section judiciaire, 28 février 2005, 29


Texte (pseudonymisé)
COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
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Chambre Criminelle
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ARRET N°029 DU 28 FEVRIER 2005
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NATURE: Rectification d'arrêt.


LA COUR SUPREME


A, en son audience publique ordinaire du lundi dix sept janvier de l'an deux mille cinq à la quelle siégeaient :

Madame BOUNDY Henriette DIABATE, Présidente de la chambre Criminelle, Président;

Monsieu

r Sidi SINENTA, Conseiller à la Cour, membre;
Monsieur Fakary DEMBELE, Conseiller à la Cour, membre;

En présence de l'...

COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
----------------------------------
Chambre Criminelle
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ARRET N°029 DU 28 FEVRIER 2005
----------------------------------

NATURE: Rectification d'arrêt.

LA COUR SUPREME

A, en son audience publique ordinaire du lundi dix sept janvier de l'an deux mille cinq à la quelle siégeaient :

Madame BOUNDY Henriette DIABATE, Présidente de la chambre Criminelle, Président;

Monsieur Sidi SINENTA, Conseiller à la Cour, membre;
Monsieur Fakary DEMBELE, Conseiller à la Cour, membre;

En présence de l'Avocat Général Aa A;
Avec l'assistance de Maître SAMAKE Fatoumata Zahara KEÏTA, Greffier;

Rendu l'arrêt dont la teneur suit:

SUR LA REQUETE : de Monsieur le Procureur Général de la Cour Suprême du Mali, d'une part;

CONTRE: Ministère Public et Ahmadou TOURE, défendeur, d'autre part;

Sur le rapport du Conseiller Diadié Issa MAÏGA et les réquisitions écrite et orale de l'Avocat Général Aa A ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

EN LA FORME:

Attendu que par réquisitoire n°119/PG-CS du 11 février 2005, le Procureur Général près la Cour Suprême du Mali sollicite la rectification d'une erreur matérielle constatée dans le corps de l'arrêt n°43 rendu le 1er novembre 2004 de la Chambre Criminelle de la Cour de céans, et, ayant consisté à la désignation de Ad C comme partie civile au lieu et place de Me Ahmadou TOURE;
Attendu qu'il ressort des énonciations de l'arrêt dont il s'agit que l'erreur signalée est manifeste;
Qu'il y a lieu, par combinaison de l'article 35 de la loi organique n°71/AN RM du 16 décembre 1996 portant organisation de la Cour Suprême et de la procédure devant elle et de l'article 470 du code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale, de faire droit à cette demande.

PAR CES MOTIFS:

La Cour: ordonne la rectification demandée, Dit et juge que la partie civile dans la procédure Affaire Ae Ac B et Ab B contre Ministère Public et Aa A est bel et bien Ahmadou TOURE au lieu de Ad C; Met les dépens à la charge du Trésor Public.

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.


Synthèse
Formation : Section judiciaire
Numéro d'arrêt : 29
Date de la décision : 28/02/2005
Chambre criminelle

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2005-02-28;29 ?
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