La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/02/2005 | MALI | N°28

Mali | Mali, Cour suprême, Section judiciaire, 28 février 2005, 28


Texte (pseudonymisé)
COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
----------------------------------
Chambre Criminelle
------------------


POURVOI N°27 DU 03 JUIN 1997
----------------------------------
ARRET N°28 DU 28 FEVRIER 2005
----------------------------------

NATURE: Vol.


LA COUR SUPREME

A, en son audience publique ordinaire du lundi vingt huit février de l'an deux mille cinq à la quelle siégeaient :

Madame BOUNDY Henriette DIABATE, Présidente de la cha

mbre Criminelle, Président;
Monsieur Diadié Issa MAÏGA, Conseiller à la Cour, membre;
Madame DIARRA Afoussatou...

COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
----------------------------------
Chambre Criminelle
------------------

POURVOI N°27 DU 03 JUIN 1997
----------------------------------
ARRET N°28 DU 28 FEVRIER 2005
----------------------------------

NATURE: Vol.

LA COUR SUPREME

A, en son audience publique ordinaire du lundi vingt huit février de l'an deux mille cinq à la quelle siégeaient :

Madame BOUNDY Henriette DIABATE, Présidente de la chambre Criminelle, Président;
Monsieur Diadié Issa MAÏGA, Conseiller à la Cour, membre;
Madame DIARRA Afoussatou THIERO, Conseiller à la Cour, membre;

En présence de l'Avocat Général Aa B;
Avec l'assistance de Maître SAMAKE Fatoumata Zahara KEÏTA, Greffier;

Rendu l'arrêt dont la teneur suit:

SUR LE POURVOI: du sieur Ad A représentant Ag Y agissant en son nom et pour son propre compte, d'une part;

CONTREl'Arrêt n°71 du 02 juin 1997 de la Cour d'Appel de Bamako et Af X dit Ac C, défendeurs, d'autre part;

Sur le rapport du Conseiller Diadié Issa MAÏGA et les réquisitions écrite et orale des Avocats Généraux Ab Ae Z et Aa B ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu que par acte n°27 du greffe fait le 03 juin 1997, Ad A mandate par Ag Y, agissant au nom et pour le compte de son mandat, a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt n°71 rendu le 02 juin 1997 par la ChambreCorrectionnelle de la Cour d'Appel qui a confirmé le jugement n°66 du 30 juillet 1996 du Tribunal Correctionnel de Yorosso confirmant le jugement n°85 du 11 juillet 1995 dont le dispositif est ainsi conçu:
Déclare le prévenu Af X dit Ac C non coupable des faits qui lui sont reprochés;
Le relaxe des fins de la poursuite sans peine, ni dépens;
Met les dépens à la charge du Trésor Public;
Attendu que le Ministère Public a requis la déchéance du demandeur;
Attendu que suivant certificat du 16 décembre 2004 du greffe de la Cour de céans, le demandeur n'a pas acquitté l'amende de consignation et n'a pas produit de mémoire ampliatif;
Qu'il y a lieu, en application de l'article 513 du Code de Procédure Pénale, de le déclarer déchu de son pourvoi.

PAR CES MOTIFS:

La cour:
Déclare Ag Y déchu de son pourvoi;
Le condamne aux dépens.

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.


Synthèse
Formation : Section judiciaire
Numéro d'arrêt : 28
Date de la décision : 28/02/2005
Chambre criminelle

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2005-02-28;28 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award