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28/02/2005 | MALI | N°14

Mali | Mali, Cour suprême, Section judiciaire, 28 février 2005, 14


Texte (pseudonymisé)
COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
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Chambre Criminelle
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POURVOI N°06 DU 06 MARS 2002
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ARRET N°14 DU 28 FEVRIER 2005
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NATURE: Coups et blessures volontaires.


LA COUR SUPREME

A, en son audience publique ordinaire du lundi vingt huit février de l'an deux mille cinq à la quelle siégeaient :

Madame BOUNDY Henriette DIA

BATE, Présidente de la chambre Criminelle, Président;
Monsieur Sidi SINENTA, Conseiller à la Cour, membre;
Mo...

COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
----------------------------------
Chambre Criminelle
------------------

POURVOI N°06 DU 06 MARS 2002
----------------------------------
ARRET N°14 DU 28 FEVRIER 2005
----------------------------------

NATURE: Coups et blessures volontaires.

LA COUR SUPREME

A, en son audience publique ordinaire du lundi vingt huit février de l'an deux mille cinq à la quelle siégeaient :

Madame BOUNDY Henriette DIABATE, Présidente de la chambre Criminelle, Président;
Monsieur Sidi SINENTA, Conseiller à la Cour, membre;
Monsieur Fakary DEMBELE, Conseiller à la Cour, membre;

En présence de l'Avocat Général Aa B;
Avec l'assistance de Maître SAMAKE Fatoumata Zahara KEÏTA, Greffier;

Rendu l'arrêt dont la teneur suit:

SUR LE POURVOI: du sieur Ac A agissant en son nom et pour son propre compte, d'une part;

CONTRE Ab C et autres, défendeurs, d'autre part;

Sur le rapport du Conseiller Sidi SINENTA et les réquisitions écrite et orale de l'Avocat Général Aa B ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

EN LA FORME:
Vu le pourvoi formé par le sieur Ac A le 06 mars 2002, agissant pour son propre compte contre l'arrêt n°07 de la Chambre Correctionnelle de la Cour d'Appel de Kayes;
Vu le certificat du Greffier en Chef de la Cour Suprême en date du 16 décembre 2004 attestant que le demandeur n'a pas produit de mémoire ampliatif;

Vu les dispositions de l'article 518 du Code de Procédure Pénale.

PAR CES MOTIFS:

La Cour: déclare le demandeur déchu de son pourvoi;
Le condamne aux dépens.

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.


Synthèse
Formation : Section judiciaire
Numéro d'arrêt : 14
Date de la décision : 28/02/2005
Chambre criminelle

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2005-02-28;14 ?
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