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21/02/2005 | MALI | N°57

Mali | Mali, Cour suprême, Section judiciaire, 21 février 2005, 57


Texte (pseudonymisé)
COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
2ème CHAMBRE CIVILE -----------------
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POURVOI N°413 DU 26 DECEMBRE 2003
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ARRET N°57 DU 21 FEVRIER 2005
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NATURE: Action en complainte.


LA COUR SUPREME DU MALI

A, en son audience publique ordinaire du lundi vingt un février de l'an deux mil cinq, à laquelle siégeaient:

Monsieur Diadié Issa MAIGA,

Président de la 2ème Chambre Civile, Président;

Monsieur Fakary DEMBELE, Conseiller à la Cour, membre;
Monsieu...

COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
2ème CHAMBRE CIVILE -----------------
------------------

POURVOI N°413 DU 26 DECEMBRE 2003
---------------------------------------
ARRET N°57 DU 21 FEVRIER 2005
----------------------------------

NATURE: Action en complainte.

LA COUR SUPREME DU MALI

A, en son audience publique ordinaire du lundi vingt un février de l'an deux mil cinq, à laquelle siégeaient:

Monsieur Diadié Issa MAIGA, Président de la 2ème Chambre Civile, Président;

Monsieur Fakary DEMBELE, Conseiller à la Cour, membre;
Monsieur Sambala TRAORE, Conseiller à la Cour, Membre;
En présence de Monsieur Mahamadou BOIRE, Avocat Général près ladite Cour occupant le banc du Ministère Public;

Avec l'assistance de Maître SAMAKE Fatoumata Z. KEÏTA, Greffier;

Rendu l'arrêt dont la teneur suit:

SUR LE POURVOI de Maître Moridiè DOUMBIA, Avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte des Héritiers de feu Ab Aa, d'une part ;

CONTRE: Ac A ayant pour conseil Maître Becaye N'DIAYE, Avocat à la cour, défendeur, d'autre part;

Sur le rapport du Président Diadié Issa MAÏGA et les conclusions écrite et orale de l'avocat Général Mahamadou BOIRE ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi:

EN LA FORME:

Attendu que l'article 632 alinéa premier du code de Procédure Civile, Commerciale et sociale dispose que le demandeur en cassation doit à peine de déchéance déposer au greffe de la cour Suprême, au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la date de réception du dossier au greffe, un mémoire ampliatif contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée, le cas échéant les pièces invoquées à l'appui du pourvoi;
Ce délai courra à partir de la notification faite par le greffe dès la réception du dossier à la cour Suprême. Cette notification pourra se faire par simple lettre;
Attendu que dans le cas de figure, il résulte du certificat en date du 23 décembre 2004 du Greffier en Chef de la Cour Suprême que le demandeur, n' a pas satisfait aux exigences de la loi;
Que ce faisant, il échet de le déclarer déchu d'office de son pourvoi.

PAR CES MOTIFS:

La cour: déclare les demandeurs déchus de leur pourvoi;
Met les dépens à leur charge.

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.


Synthèse
Formation : Section judiciaire
Numéro d'arrêt : 57
Date de la décision : 21/02/2005
2e chambre civile

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2005-02-21;57 ?
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