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21/02/2005 | MALI | N°53

Mali | Mali, Cour suprême, Section judiciaire, 21 février 2005, 53


Texte (pseudonymisé)
COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
2ème CHAMBRE CIVILE -----------------
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POURVOIS/N° DU 1er JUIN 2004
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ARRET N°53 DU 21 FEVRIER 2005
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NATURE:Rétractation d'arrêt.


LA COUR SUPREME DU MALI

A, en son audience publique ordinaire du lundi vingt un février de l'an deux mil cinq, à laquelle siégeaient:

Monsieur Diadié Issa MAIGA, Pr

sident de la 2ème Chambre Civile, Président;

Monsieur Fakary DEMBELE, Conseiller à la Cour, membre;
Monsieur Sam...

COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
2ème CHAMBRE CIVILE -----------------
------------------

POURVOIS/N° DU 1er JUIN 2004
---------------------------------------
ARRET N°53 DU 21 FEVRIER 2005
----------------------------------

NATURE:Rétractation d'arrêt.

LA COUR SUPREME DU MALI

A, en son audience publique ordinaire du lundi vingt un février de l'an deux mil cinq, à laquelle siégeaient:

Monsieur Diadié Issa MAIGA, Président de la 2ème Chambre Civile, Président;

Monsieur Fakary DEMBELE, Conseiller à la Cour, membre;
Monsieur Sambala TRAORE, Conseiller à la Cour, Membre;
En présence de Monsieur Mahamadou BOIRE, Avocat Général près ladite Cour occupant le banc du Ministère Public;

Avec l'assistance de Maître SAMAKE Fatoumata Z. KEÏTA, Greffier;

Rendu l'arrêt dont la teneur suit:

SUR LE POURVOI du sieur Ab A agissant en son nom et pour son propre compte, d'une part ;

CONTRE:Aa B ayant pour conseil Maître Mamadou T. DIABY, Avocat à la Cour, défendeur, d'autre part;

Sur le rapport du Conseiller Fakary DEMBELE et les conclusions écrite et orale de l'avocat Général Mahamadou BOIRE ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi:

EN LA FORME:

Par acte sans numéro aux greffes de la Cour d'Appel de Bamako en date du 1er juin 2004 Monsieur Ab A agissant au nom et pour son propre compte a déclaré se pourvoir en Référés cassation contre l'arrêt n°145 rendu le 1er juin 2004 par la Chambre des de ladite Cour dans l'instance en rétractation d'ordonnance de restitution qui l'oppose à Aa B;
Attendu qu'il résulte du certificat en date du 23 décembre 2004 du greffier en chef de la Cour Suprême, que le demandeur n'a pas consigné et n'a pas produit au soutien de son pourvoi, un mémoire ampliatif contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée;
Attendu qu'aux termes des articles 632 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale, la non production du mémoire ampliatif dans les délais légaux entraîne la déchéance du recours formé.

PAR CES MOTIFS

La cour: Déclare Ab A déchu de son pourvoi;
Met les dépens à sa charge.

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.


Synthèse
Formation : Section judiciaire
Numéro d'arrêt : 53
Date de la décision : 21/02/2005
2e chambre civile

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2005-02-21;53 ?
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