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21/02/2005 | MALI | N°50

Mali | Mali, Cour suprême, Section judiciaire, 21 février 2005, 50


Texte (pseudonymisé)
COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
2ème CHAMBRE CIVILE -----------------
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POURVOI N°250 DU 29 AOÜT 2002
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ARRET N°50 DU 21 FEVRIER 2005
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NATURE: réclamation de somme.


LA COUR SUPREME DU MALI

A, en son audience publique ordinaire du lundi vingt un février de l'an deux mil cinq, à laquelle siégeaient:

Monsieur Diadié Issa MAIGA, P

résident de la 2ème Chambre Civile, Président;

Monsieur Fakary DEMBELE, Conseiller à la Cour, membre;
Monsieur S...

COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
2ème CHAMBRE CIVILE -----------------
------------------

POURVOI N°250 DU 29 AOÜT 2002
---------------------------------------
ARRET N°50 DU 21 FEVRIER 2005
----------------------------------

NATURE: réclamation de somme.

LA COUR SUPREME DU MALI

A, en son audience publique ordinaire du lundi vingt un février de l'an deux mil cinq, à laquelle siégeaient:

Monsieur Diadié Issa MAIGA, Président de la 2ème Chambre Civile, Président;

Monsieur Fakary DEMBELE, Conseiller à la Cour, membre;
Monsieur Sambala TRAORE, Conseiller à la Cour, Membre;
En présence de Monsieur Mahamadou BOIRE, Avocat Général près ladite Cour occupant le banc du Ministère Public;

Avec l'assistance de Maître SAMAKE Fatoumata Z. KEÏTA, Greffier;

Rendu l'arrêt dont la teneur suit:

SUR LE POURVOI de la Direction Générale du Contentieux de l'Etat agissant au nom et pour le compte du Ministère des Finances, d'une part ;

CONTRE: Aa A ayant pour conseil Maître Daba DIALLO, Avocat à la Cour, défenderesse , d'autre part;

Sur le rapport du Président Diadié Issa MAÏGA et les conclusions écrite et orale de l'avocat Général Mahamadou BOIRE ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi:

Attendu que par acte du greffe n°250 du 29 août 2002, la Direction Générale du Contentieux de l'Etat, agissant au nom et pour le compte du Ministère de Finances du Mali, a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt n°335 rendu le 28 août 2002 parla Chambre civile de la Cour d'Appel de Bamako dont le dispositif est ainsi conçu:

En la forme: Reçoit le pourvoi interjeté;
Au fond: confirme le jugement entrepris;

Dispensée du paiement de l'amende de consignation en vertu de l'article 6 du Décret n°531/PRM du 26 octobre 2000, la demanderesse a, par lettre datée du 17 novembre 2004, déclarése désister de son pourvoi;
Attendu qu'aux termes des articles 404 et 407 du Code de Procédure civile, Commerciale et sociale, le « désistement est admis en toutes matières» et emporte acquiescement à la décision;
Que dans la mesure où l'exception de l'article 405 du même Code n'est pas constatée, il échet d'y faire droit

PAR CES MOTIFS

La cour: donne acte au Ministère des Finances de son désistement;
Met les dépens à la charge du Trésor Public.

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.


Synthèse
Formation : Section judiciaire
Numéro d'arrêt : 50
Date de la décision : 21/02/2005
2e chambre civile

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2005-02-21;50 ?
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