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21/02/2005 | MALI | N°46

Mali | Mali, Cour suprême, Section judiciaire, 21 février 2005, 46


Texte (pseudonymisé)
COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
2ème CHAMBRE CIVILE -----------------
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POURVOI N°250 DU 13 JUILLET 2001
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ARRET N°46 DU 21 FEVRIER 2005
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NATURE: réclamation de champ.


LA COUR SUPREME DU MALI

A, en son audience publique ordinaire du lundi vingt un février de l'an deux mil cinq, à laquelle siégeaient:

Monsieur Diadié Issa MAIGA,

Président de la 2ème Chambre Civile, Président;

Monsieur Fakary DEMBELE, Conseiller à la Cour, membre;
Monsieu...

COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
2ème CHAMBRE CIVILE -----------------
------------------

POURVOI N°250 DU 13 JUILLET 2001
---------------------------------------
ARRET N°46 DU 21 FEVRIER 2005
----------------------------------

NATURE: réclamation de champ.

LA COUR SUPREME DU MALI

A, en son audience publique ordinaire du lundi vingt un février de l'an deux mil cinq, à laquelle siégeaient:

Monsieur Diadié Issa MAIGA, Président de la 2ème Chambre Civile, Président;

Monsieur Fakary DEMBELE, Conseiller à la Cour, membre;
Monsieur Sambala TRAORE, Conseiller à la Cour, Membre;
En présence de Monsieur Mahamadou BOIRE, Avocat Général près ladite Cour occupant le banc du Ministère Public;

Messieurs Mody TRAORE et Ibrahima WADE, Assesseurs, complétant la cour;

Avec l'assistance de Maître SAMAKE Fatoumata Z. KEÏTA, Greffier;

Rendu l'arrêt dont la teneur suit:

SUR LE POURVOI de Maître Bakary SEMEGA, Avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte de Aa A, d'une part ;

CONTRE: Ab A ayant pour conseil Maître Famoussa KEÏTA, Avocat à la cour, défendeur, d'autre part;

Sur le rapport du conseiller Fakary DEMBELE et les conclusions écrite et orale de l'avocat Général Mahamadou BOIRE ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi:

EN LA FORME:

Par acte n°250 au greffe de la cour d'Appel de Bamako en date du 13 juillet 2001 Maître Bakary SEMEGA Agissant au nom et pour le compte de Aa A a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt n°362 rendu le 11 juillet 2001 par la Chambre Civile de la dite Cour dans l'instance en réclamation de champ qui oppose son client à Ab A .
Attendu qu'il résulte du certificat en date du 23 décembre 2004 du Greffier en Chef de la Cour Suprême, que le demandeur n' a pas consigné et n'a pas produit au soutien de son pourvoi, un mémoire ampliatif contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée;
Attendu qu'aux termes des articles 632 du Code de Procédure civile, Commerciale et Sociale, la non production du mémoire ampliatif dans les délais légaux entraîne la déchéance du recours formé.

PAR CES MOTIFS:

La cour: déclare Aa A déchu de son pourvoi
Met les dépens à sa charge.

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIUGNE LE RESIDENT ET LE GREFFIER./.


Synthèse
Formation : Section judiciaire
Numéro d'arrêt : 46
Date de la décision : 21/02/2005
2e chambre civile

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2005-02-21;46 ?
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