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21/02/2005 | MALI | N°41

Mali | Mali, Cour suprême, Section judiciaire, 21 février 2005, 41


Texte (pseudonymisé)
COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
2ème CHAMBRE CIVILE -----------------
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POURVOI N°03 DU 07 FEVRIER 2001
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ARRET N°41 DU 21 FEVRIER 2005
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NATURE: Réclamation de champ.


LA COUR SUPREME DU MALI

A, en son audience publique ordinaire du lundi vingt un février de l'an deux mil cinq, à laquelle siégeaient:

Monsieur Diadié Issa MAIGA,

Président de la 2ème Chambre Civile, Président;

Madame BOUNDY Henriette DIABATE, Conseiller à la Cour, membre;
...

COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
2ème CHAMBRE CIVILE -----------------
------------------

POURVOI N°03 DU 07 FEVRIER 2001
---------------------------------------
ARRET N°41 DU 21 FEVRIER 2005
----------------------------------

NATURE: Réclamation de champ.

LA COUR SUPREME DU MALI

A, en son audience publique ordinaire du lundi vingt un février de l'an deux mil cinq, à laquelle siégeaient:

Monsieur Diadié Issa MAIGA, Président de la 2ème Chambre Civile, Président;

Madame BOUNDY Henriette DIABATE, Conseiller à la Cour, membre;
Monsieur Sambala TRAORE, Conseiller à la Cour, Membre;
En présence de Monsieur Mahamadou BOIRE, Avocat Général près ladite Cour occupant le banc du Ministère Public;

Messieurs Mody TRAORE et Ibrahima WADE, Assesseurs, complétant la Cour;

Avec l'assistance de Maître SAMAKE Fatoumata Z. KEÏTA, Greffier;

Rendu l'arrêt dont la teneur suit:

SUR LE POURVOI du sieur Ab B, agissant en son nom et pour son propre compte ayant pour conseil Maître MOUNKORO, Avocat à la cour, d'une part ;

CONTRE: Aa A ayant pour conseil Maître BAGAYOKO, Avocat à la cour, défendeur, d'autre part;

Sur le rapport du Conseiller Sambala TRAORE et les conclusions écrite et orale de l'avocat Général Mahamadou BOIRE ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi:
EN LA FORME: Vu le pourvoi formé par acte n°03/2001 en date du 07 février 2001 du greffe de la Cour d'Appel de Kayes de Ab B contre l'arrêt n°03 rendu le 07 février 2001 parla Cour d'Appel de Kayes;
Attendu que l'article 632 alinéa premier du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale dispose que le demandeur en cassation doit à peine de déchéance déposer au greffe de la Cour Suprême, au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la date de réception, du dossier au greffe, un mémoire ampliatif contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée, le cas échéant les pièces invoquées à l'appui du pourvoi;
Ce délai courra à partir de la notification faite au greffe dès la réception du dossier à la Cour Suprême. Cette notification pourra se faire par simple lettre;
Attendu que dans le cas de figure, il résulte du certificat en date du 23 décembre 2004 du Greffier en Chef de la Cour Suprême que le demandeur, n'a satisfait à aucune des exigences de la loi dans le délai à lui imparti;

PAR CES MOTIFS:

La cour: déclare Ab B déchu de son pourvoi;
Met les dépens à sa charge.

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.


Synthèse
Formation : Section judiciaire
Numéro d'arrêt : 41
Date de la décision : 21/02/2005
2e chambre civile

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2005-02-21;41 ?
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