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14/02/2005 | MALI | N°39

Mali | Mali, Cour suprême, Section judiciaire, 14 février 2005, 39


Texte (pseudonymisé)
COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIREUn Peuple - Un But - Une Foi
1ère CHAMBRE CIVILE -----------------
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POURVOI N°05 DU 13 JANVIER 2003
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ARRET N°039 DU 14 FEVRIER 2005
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NATURE: Exequatur.


LA COUR SUPREME DU MALI

A, en son audience publique ordinaire du lundi quatorze février de l'an deux mil cinq, à laquelle siégeaient:

Madame DIALLO Kaïta KAYENTAO, Présidente

de la première Chambre Civile, Président;
Madame DOUMBIA Niamoye TOURE, Conseiller à la Cour, membre;
Monsieur ...

COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIREUn Peuple - Un But - Une Foi
1ère CHAMBRE CIVILE -----------------
------------------

POURVOI N°05 DU 13 JANVIER 2003
---------------------------------------
ARRET N°039 DU 14 FEVRIER 2005
----------------------------------

NATURE: Exequatur.

LA COUR SUPREME DU MALI

A, en son audience publique ordinaire du lundi quatorze février de l'an deux mil cinq, à laquelle siégeaient:

Madame DIALLO Kaïta KAYENTAO, Présidente de la première Chambre Civile, Président;
Madame DOUMBIA Niamoye TOURE, Conseiller à la Cour, membre;
Monsieur Boubacar DIALLO, Conseiller à la Cour, membre;

En présence de Monsieur Mahamadou BOUARE, Avocat Général près ladite Cour occupant le banc du Ministère Public;

Avec l'assistance de Maître SAMAKE Fatoumata Z. KEÏTA, Greffier;

Rendu l'arrêt dont la teneur suit:

SUR LE POURVOI du Cabinet d'Avocats Thémis, agissant au nom et pour le compte de Ab A, d'une part;

CONTRE: Trans Air Ac ayant pour conseil Maître Sekou S. TOURE, Avocat à la Cour défendeur, d'autre part;

Sur le rapport du Conseiller Niamoye TOURE et les conclusions écrites et orales du Procureur Général Aa B ET de l'avocat général Mahamadou BOUARE ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

EN LA FORME:

Par acte n°5 en date du 13 janvier 2003 du greffe du Tribunal de la Commune III de Bamako, le Cabinet Thémis agissant au nom et pour le compte de Ab A a déclaré se pourvoir en cassation contre le jugement n°6 du 09 janvier 2003 dans l'affaire en exequatur opposant son client à Trans Air Ac;
Suivant certificat de dépôt n°142 du 14 juillet 2004 du greffe de céans le demandeur s'est acquitté de l'amende de consignation prévue par la loi; il a aussi produit un mémoire ampliatif qui a fait l'objet de réplique;
Le pourvoi est donc recevable en la forme pour avoir satisfait aux exigences de la loi;

AU FOND:

Présentation des moyens:

Moyen unique pris de la violation de l'article 516 du code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale:

Le mémoire ampliatif soulève un moyen unique de cassation tiré de la violation de la loi, de l'inobservation de la règle de compétence territoriale; en ce que le jugement attaqué a violé les règles de procédure en matière d'exequatur en ce qu'il a été rendu par une juridiction territorialement incompétente en violation de l'article 516 du Code de Procédure civile, Commerciale et Sociale;
Que les lois de procédure, notamment celles relatives à la compétence territoriale sont des règles d'ordre public dont la violation entraîne de plein droit la nullité de la décision qui en est entachée;
Qu'un moyen de pur droit fondé sur une telle nullité absolue peut être soulevé même d'office par la Cour; que Monsieur A a soulevé in limine litis l'incompétence territoriale du Tribunal de 1ère instance de la Commune par voie d'exception suivant écriture en date du 13 novembre 2002 sans conclure au fond;
Qu'il a invoqué l'article 516 du Code de Procédure civile, Commerciale et Sociale qui dispose: « l'instance en exequatur est engagée par voie d'assignation selon les règles de droit commun. Le Tribunal compétent est celui du domicile ou de la résidence du défendeur au Mali ou à défaut celui du lieu de l'exécution.»;
Qu'à l'appui de sa prétention, le défendeur à l'instance d'exequatur a produit un certificat de résidence n°0143/CP KTI du 23 janvier 2002 attestant qu'il est régulièrement domicilié à Kati Coco chez lui - même;
Que dès lors, il est incontestable que son domicile et son lieu de résidence se situent à Kati où tous les actes de la procédure d'exécution ont été d'ailleurs servis;
Que pour rejeter l'exception d'incompétence territoriale soulevée in limine litis et statuer comme il l'a fait, le Tribunal saisi a soutenu que sa résidence déclarée dans le jugement dont exequatur est sollicité, est le Point G et que la carte d'identité établie au dernier moment ne saurait préjudice aux mentions contenues dans ledit jugement;
Qu'en réalité l'adresse professionnelle du Docteur A, en l'occurrence l'Hôpital du Point G ne saurait constituer sa résidence ou son domicile;
Que le lieu de l'exécution de la décision dont exequatur est sollicité par Trans Air Ac est bel et bien Kati plutôt que l'Hôpital du Point G qui se situe dans le ressort judiciaire de la Commune III du District de Bamako;
Que cette preuve résulte du commandement de payer en date du 21 mai 2003 et du procès - verbal de saisie vente en date du 05 mars 2004 instrumenté par Maître Moussa DANIOKO huissier de justice à Kati;
Que de surcroît, pour suspendre l'exécution de la décision et faire cesser les poursuites, Monsieur A a du s'adresser au Président du Tribunal de première instance de Kati pour solliciter et obtenir à deux reprises un délai de grâce;
Qu'il s'ensuit que le Tribunal de première instance de la Commune III n'étant ni celui du domicile ou de la résidence ni celui du lieu de l'exécution a statué dans l'incompétence Rationae loci;

ANALYSE DU MOYEN UNIQUE:

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt querellé d'avoir procédé par violation de la loi notamment la violation de l'article 516 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale relatif à l'inobservation de la règle de compétence territoriale et qui dispose « l'instance en exequatur est engagée par voie d'assignation selon les règles du droit commun, le tribunal compétentest celui du domicile ou de la résidence du défendeur au Mali et à défaut celui du lieu de l'exécution.» ;
Attendu qu'il résulte de cette disposition que seul le Tribunal du domicile, de la résidence ou du lieu de l'exécution de la décision est habilité à donner force exécutoire à la décision d'une juridiction étrangère;
Attendu que pour rejeter l'exception d'incompétence soulevée par le mémorant, le jugement incriminé a retenu ceci: « l'exception soulevée par Ab A est inopérante en ce que sa résidence déclarée dans le jugement dont exequatur est sollicité est le point G; que la carte d'identité établie au dernier moment ne saurait préjudicier aux mentions contenus dans ledit jugement»;
Attendu dans le cas d'espèce, il est établi que Ab A dans la procédure en réclamation de dommages - intérêts pour préjudice résultant de la perte de colis tant en première instance, qu'en appel a esté en fournissant comme adresse; A Ab demeurant Hôpital du Point G chirurgie B BP: 333 Bamako Mali ; que de même les actes de notification et d'assignation lui ont été servis à cette même adresse;
Attendu que de jurisprudence constante et abondante, l'adresse fournie par le demandeur lors d'un procès suffit pour la détermination de son domicile réel;
Attendu qu'en se fondant sur l'article 516 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale pour rejeter l'exception d'incompétence et juger l'affaire au fond, la décision déférée procède d'une bonne et saine application de la loi;

Attendu que le moyen étant inopérant, il ne mérite pas d'être accueilli;

PAR CES MOTIFS:

En la forme: reçoit le pourvoi;
Au fond: le rejette comme mal fondé;
Ordonne la confiscation de l'amende de consignation;
Met les dépens à la charge du demandeur.

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.


Synthèse
Formation : Section judiciaire
Numéro d'arrêt : 39
Date de la décision : 14/02/2005
1re chambre civile

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2005-02-14;39 ?
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