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14/02/2005 | MALI | N°38

Mali | Mali, Cour suprême, Section judiciaire, 14 février 2005, 38


Texte (pseudonymisé)
COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIREUn Peuple - Un But - Une Foi
1ère CHAMBRE CIVILE -----------------
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POURVOI N°167 bis DU 28 MAI 2003
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ARRET N°038 DU 14 FEVRIER 2005
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NATURE: Divorce.


LA COUR SUPREME DU MALI

A, en son audience publique ordinaire du lundi quatorze février de l'an deux mil cinq, à laquelle siégeaient:

Madame DIALLO Kaïta KAYENTAO, Présidente d

e la première Chambre Civile, Président;
Madame DOUMBIA Niamoye TOURE, Conseiller à la Cour, membre;
Monsieur B...

COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIREUn Peuple - Un But - Une Foi
1ère CHAMBRE CIVILE -----------------
------------------

POURVOI N°167 bis DU 28 MAI 2003
---------------------------------------
ARRET N°038 DU 14 FEVRIER 2005
----------------------------------

NATURE: Divorce.

LA COUR SUPREME DU MALI

A, en son audience publique ordinaire du lundi quatorze février de l'an deux mil cinq, à laquelle siégeaient:

Madame DIALLO Kaïta KAYENTAO, Présidente de la première Chambre Civile, Président;
Madame DOUMBIA Niamoye TOURE, Conseiller à la Cour, membre;
Monsieur Boubacar DIALLO, Conseiller à la Cour, membre;

En présence de Monsieur Mahamadou BOUARE, Avocat Général près ladite Cour occupant le banc du Ministère Public;

Avec l'assistance de Maître SAMAKE Fatoumata Z. KEÏTA, Greffier;

Rendu l'arrêt dont la teneur suit:

SUR LE POURVOI de Maître Chouaïbou BABY, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ac Ab B, d'une part;

CONTRE: Dame Ad A, défenderesse, d'autre part;

Sur le rapport du Conseiller Boubacar DIALLO et les conclusions écrites et orales des avocats généraux Moussa Balla KEÏTA et Mahamadou BOUARE ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

EN LA FORME:

Par acte n°167 bis du greffe de la cour d'Appel de Bamako en date du 28 mai 2003, Maître Chouaïbou BABY, Avocat, agissant au nom et pour le compte de Ac Ab B a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt n°237 du 28 mai 2003 de la Chambre Civile de ladite Cour rendu dans une instance en divorce opposant son client à dame Ad A;
Suivant certificat de dépôt n°69 du 05 avril 2004 du Greffier en Chef de céans, le pourvoyant a acquitté la consignation puis a produit mémoire ampliatif qui a été notifié au conseil de la défenderesse qui a répondu;
De ce qui précède, le pourvoi satisfaisant aux conditions de forme et délai de la loi, est recevable;

AU FOND:

Au soutien de son pourvoi, le requérant expose les moyens ci - après:

Du Moyen pris de la dénaturation des faits et de la mauvaise interprétation de l'article 25 du Code de la Parenté:

En ce que d'une part, la cour pour infirmer le premier jugement et faire droit à la demande principale de Ad A a retenu l'abandon du « domicile conjugal» ( de sa femme et de son enfant) contre le sieur B et cet argument est tiré d'une prétendue lettre du 26 mars 2003 sensée être écrite par le mémorant dont on fait une lecture partielle et partiale « moi je me suis barré et je suis parti logé chez ma sour»; en ce que d'autre part l'enfant adultérin prénommé Aa B serait lefils du pourvoyant en vertu de l'article 25 du Code de la parenté bien que la maman de l'enfant, (dame Ad A) ait tout mis en ouvre pour cacher l'existence de cet enfant dans leur foyer aux autorités judiciaires maliennes ou alors aurait tenu des déclarationspéremptoires tendant à faire voir que l'enfant Aa B ne serait pas des ouvre de son époux;
Que l'arrêt recherché s'étant obstinément refusé à déclarer un tel enfant, adultérin, encourt la censure de la haute juridiction;

Moyen pris du défaut de réponse aux conclusions écrites:
En ce que l'arrêt déféré a passé sous silence deux points de droit soulevés dans les écritures déposées en appelpar le mémorant ;

Qu'en effet dans lesdites conclusions il avait mis en exergue le statut de l'enfant litigieux et la relation commerciale qui liait les époux B;
Qu'avant de statuer sur la garde de l'enfant, la Cour d'Appel aurait du se prononcer sur son statut surtout que la dame A avait tenté de cacher son existence ( voir requête introductive d'instance ) et a reconnu officiellement par écrit versé au dossier que bien que conçu dans le mariage il n'est pas de son mari;
Que l'arrêt incriminé même s'il a effleuré la relation d'affaire du couple et la réparation du préjudice du mari, n'a pas répondu aux conclusions écrites du mémorant;
Que cette attitude des juges du fond, expose leur décision à la cassation de la haute juridiction;

Du Moyen pris du fait d'avoir statué ultra - petita:

En ce que l'arrêt déféré s'est prononcé sur la garde de l'enfant et la pension alimentaire sans que la dame A ne le demande dans ses conclusions communiquées, or il n'y a pas eu de débats à la barre;
Que la Cour d'Appel en se prononçant sur des chefs non sollicités, a statué ultra - petita;
Qu'en conséquence sa décision mérite la sanction de la Cour Suprême.
Ad A par l'organe de son conseil a conclu au rejet du pourvoi comme mal fondé.

ANALYSE DES MOYENS:

Du premier et second moyens tirés de la mauvaise interprétation de l'article 25 du Code de la Parenté et du défaut de réponse aux conclusions:

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir mal interprété l'article 25 du Code de la Parenté et refusé de donner réponses aux conclusions écrites;
Attendu que les deux premiers moyens interfèrent, ils feront l'objet d'une même analyse;
Attendu que le mémorant reproche à l'arrêt attaqué d'avoir retenu contre lui un défaut d'entretien, sans discuter ses moyens avancés par rapport aux arguments de son épouse;
Attendu, qu'il faut rappeler que le mémorant dans ses conclusions du 03 mars 2003, en appel, a invoqué le problème de la paternité de l'enfant né pendant le mariage et a réclamé le remboursement de la somme de un million de francs CFA;
Mais attendu que la lecture et l'analyse de l'arrêt incriminé permettent de conclure que les juges d'appel ont ignoré totalement les prétentions de l'appelant et refusé de répondre à ses conclusions tendant au désaveu de l'enfant Aa B et à sa réclamation de la somme de un million de francs CFA;

Attendu qu'en outre l'arrêt «déféré dispose: Reçoit l'appel;
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions;
Statuant à nouveau: Reçoit la demande principale de Ae A, la déclare bien fondée prononce le divorce aux torts exclusifs du mari;
Confie la garde de l'enfant commun à sa mère; condamne le père à lui payer la somme de 50.000 F à titre de pension alimentaire pour l'entretien de l'enfant commun;
Met les dépens à la charge de Ac Ab B»;
Attendu qu'il résulte de ce qui précède que les juges d'appel en statuant comme ils l'ont fait et n'ayant pas statué sur l'appel de Ac Ab B, ils exposent leur décision à la censure de la haute Cour pour défaut de réponse à concluions et violation de l'article 463 du Code de Procédure civile, Commerciale et Sociale;
Attendu que la cassation est intervenue, l'analyse du troisième moyen devient superfétatoire.

PAR DES MOTIFS:

En la forme: Reçoit le pourvoi;
Au fond: casse et annule l'arrêt attaqué;
Ordonne le renvoi de la cause et les parties devant la Cour d'Appel de Bamako autrement composée;
Met les dépens à la charge du Trésor Public.
Ordonne la restitution de la consignation;

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.


Synthèse
Formation : Section judiciaire
Numéro d'arrêt : 38
Date de la décision : 14/02/2005
1re chambre civile

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2005-02-14;38 ?
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