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14/02/2005 | MALI | N°37

Mali | Mali, Cour suprême, Section judiciaire, 14 février 2005, 37


Texte (pseudonymisé)
COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIREUn Peuple - Un But - Une Foi
1ère CHAMBRE CIVILE -----------------
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POURVOI N°347 DU 16 OCTOBRE 2003
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ARRET N°037 DU 14 FEVRIER 2005
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NATURE: divorce.


LA COUR SUPREME DU MALI

A, en son audience publique ordinaire du lundi quatorze février de l'an deux mil cinq, à laquelle siégeaient:

Madame DIALLO Kaïta KAYENTAO, Présidente d

e la première Chambre Civile, Président;
Madame DOUMBIA Niamoye TOURE, Conseiller à la Cour, membre;
Monsieur B...

COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIREUn Peuple - Un But - Une Foi
1ère CHAMBRE CIVILE -----------------
------------------

POURVOI N°347 DU 16 OCTOBRE 2003
---------------------------------------
ARRET N°037 DU 14 FEVRIER 2005
----------------------------------

NATURE: divorce.

LA COUR SUPREME DU MALI

A, en son audience publique ordinaire du lundi quatorze février de l'an deux mil cinq, à laquelle siégeaient:

Madame DIALLO Kaïta KAYENTAO, Présidente de la première Chambre Civile, Président;
Madame DOUMBIA Niamoye TOURE, Conseiller à la Cour, membre;
Monsieur Boubacar DIALLO, Conseiller à la Cour, membre;

En présence de Monsieur Mahamadou BOUARE, Avocat Général près ladite Cour occupant le banc du Ministère Public;

Avec l'assistance de Maître SAMAKE Fatoumata Z. KEÏTA, Greffier;

Rendu l'arrêt dont la teneur suit:

SUR LE POURVOI du Cabinet d'Avocats MAYA, agissant au nom et pour le compte de Aa B, d'une part;

CONTRE: Ac Ab A, défenderesse, d'autre part;

Sur le rapport du Conseiller Niamoye TOURE et les conclusions écrites et orales des avocats généraux Mahamadou BOUARE et Moussa Balla KEÏTA ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

EN LA FORME:

Par acte n°347 en date du 16 octobre 2003 du greffe de la Cour d'Appel de Bamako, le Cabinet «MAYA» agissant au nom et pour le compte de Aa B a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt n°489 du 15 octobre 2003 rendu par la Chambre Civile dans une instance en divorce qui oppose son client à Ac Ab A;
Le demandeur au pourvoi s'est acquitté de l'amende de consignation prévue par la loi, il a aussi produit un mémoire ampliatif qui a fait l'objet de réplique;
Le pourvoi est donc recevable pour avoir satisfait aux exigences de la loi;

AU FOND:

Le mémoire ampliatif soulève un moyen unique de cassation tiré du manque de base légale:
En ce qu'aux termes de la loi, les dommages - intérêts sont une somme d'argent destinée à réparer le préjudice qu'on a causé à autrui par son fait ou du fait d'autrui ou des choses dont on a la garde;
Alors que les dispositions du jugement confirmé par l'arrêt attaqué pour condamner le demandeur au pourvoi au paiement de 500.000 F cfa sont ainsi libellées:
« Attendu qu'à la lumière de tout ce qui précède, il apparaît que ce comportement fautif des époux constitue un obstacle au maintien des liens du mariage, que dans ces conditions il importe donc de les recevoir en leur action principale et reconventionnelle et d'y faire droit en prononçant le divorce à leurs torts réciproques..»;
que nulle part, il ne ressort des motivations de l'arrêt confirmatif attaqué que le mémorant a participé plus que la défenderesse à saper le lien conjugal;
Qu'il est de jurisprudence constate qu'étant tous fautifs, la demande de dommages - intérêts de l'un des époux ne doit prospérer; que la loi n'ayant pas prévu l'octroi à un conjoint de dommages - intérêts en divorce en cas de torts partagés, l'arrêt querellé manque de base légale;

ANALYSE DU MOYEN:
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt querellé de manquer de base légale en condamnant le mémorant au paiement de dommages - intérêts alors même qu'il a décidé que le divorce a été prononcé aux torts réciproques des époux; qu'il ne ressort nulle part des motivations de l'arrêt que le mémorant a participé plus que la défenderesse à saper le lien conjugal;
Attendu que selon Ad Ae Ag - Bachelier dans la Technique de cassation, le défaut de base légale est constitué par une insuffisance de motivation de la décision attaquée qui ne permet pas à la Cour de cassation de contrôler la régularité de la décision ou plus précisément de vérifier que les juges du fond ont fait une application correcte de la règle de droit;
Attendu que pour faire droit à la demande de dommages et intérêts de dame Ac Af A les juges d'appel en confirmant le jugement d'instance ont retenu que « s'il est indéniable que le divorce a pu causer à la demanderesse les dommages que le préjudice qui en résulterait mérite réparation, que dans ses conditions sa demande de dommages - intérêts paraît justifiée dans le principe . qu'il y a donc lieu de condamner le défendeur à lui payer cette somme.»
Que ce grief s'attachant beaucoup plus à la motivation, les juges d'Appel après avoir exposé succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, ont confirmé le jugement d'instance qui a caractérisé la faute relativement à l'article 59 du Code du mariage et reçu la demande de dommages - intérêts de la défenderesse en lui allouant 500.000 F cfa à titre de réparation;
Attendu que de ce qui précède, les juges du fond qui ont estimé que le préjudice était certain ont à bon droit répondu favorablement à la demande de réparation formulée par la défenderesse;
Attendu par ailleurs que l'octroi de dommages intérêts en cas de divorce aux trots partagés n'étant aucunement interdit par la loi; la Cour d'Appel après appréciation souveraine des faits de la cause ont accédé à la demande de dame FatoumataBintou GUISSE ;
Attendu que le moyen soulevé n'est pas pertinent, il mérite d'être rejeté;

PAR CES MOTIFS:

En la forme: reçoit le pourvoi;
Au fond: le rejette comme mal fondé;
Ordonne la confiscation de l'amende de consignation;
Met les dépens à la charge du demandeur.

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.
Suivent les signatures
Signé illisible
Enregistré à Bamako le 14 avril 2005
Vol I Fol 71 N°2 bordereau N°397 ;
Reçu six mille francs;
L'inspecteur de l'enregistrement
Signé illisible
«AU NOM DU PEUPLE DU MALI»

En conséquence, la République du mali mande et ordonne à tous Huissiers et Agents sur ce requis de mettre à exécution ledit arrêt aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Cours et les Tribunaux de Première Instance d'y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la force Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé, scellé et délivré par nous Boubou BOCOUM Greffier en Chef près la Cour Suprême pour servir de première Grosse;

BAMAKO LE 24 MAI 2005.


LE GREFFIER EN CHEF


Synthèse
Formation : Section judiciaire
Numéro d'arrêt : 37
Date de la décision : 14/02/2005
1re chambre civile

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2005-02-14;37 ?
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