La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/02/2005 | MALI | N°35

Mali | Mali, Cour suprême, Section judiciaire, 14 février 2005, 35


Texte (pseudonymisé)
COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIREUn Peuple - Un But - Une Foi
1ère CHAMBRE CIVILE -----------------
------------------


POURVOI N°76 DU 13 MARS 2003
---------------------------------------
ARRET N°035 DU 14 FEVRIER 2005
----------------------------------


NATURE: Rétractation de jugement.


LA COUR SUPREME DU MALI

A, en son audience publique ordinaire du lundi quatorze février de l'an deux mil cinq, à laquelle siégeaient:

Madame DIALLO Kaïta KAYENTAO,

Présidente de la première Chambre Civile, Président;
Madame DOUMBIA Niamoye TOURE, Conseiller à la Cour, membre...

COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIREUn Peuple - Un But - Une Foi
1ère CHAMBRE CIVILE -----------------
------------------

POURVOI N°76 DU 13 MARS 2003
---------------------------------------
ARRET N°035 DU 14 FEVRIER 2005
----------------------------------

NATURE: Rétractation de jugement.

LA COUR SUPREME DU MALI

A, en son audience publique ordinaire du lundi quatorze février de l'an deux mil cinq, à laquelle siégeaient:

Madame DIALLO Kaïta KAYENTAO, Présidente de la première Chambre Civile, Président;
Madame DOUMBIA Niamoye TOURE, Conseiller à la Cour, membre;
Monsieur Boubacar DIALLO, Conseiller à la Cour, membre;

En présence de Monsieur Mahamadou BOUARE, Avocat Général près ladite Cour occupant le banc du Ministère Public;

Messieurs Mody TRAORE et Ibrahima WADE, Assesseurs, complétant la cour;

Avec l'assistance de Maître SAMAKE Fatoumata Z. KEÏTA, Greffier;

Rendu l'arrêt dont la teneur suit:

SUR LE POURVOI de Maître Ousmane A. BOCOUM, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Madame B Ab A, d'une part;

CONTRE: Madame COULIBALY Niamoye TOURE ayant pour conseil Maître Mamadou SYLLA, Avocat à la Cour défenderesse, d'autre part;

Sur le rapport du Conseiller Boubacar DIALLO et les conclusions écrites et orales du Procureur Général Aa C ET de l'avocat général Mahamadou BOUARE ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;

EN LA FORME:

Suivant acte n°76 du 13 mars 2003 du greffe de la Cour d'Appel de Bamako, il a été enregistré le pourvoi de Maître Ousmane A. BOCOUM, Avocat, au nom et pour le compte de dame B Ab A, contre l'arrêt n°111 rendu le 12 mars 2003 par la Chambre Civile de ladite cour dans une instance en rétractation de jugement opposant sa cliente à la dame COULIBALY Niamoye TOURE;
La demanderesse a consigné au greffe de céans et produit un mémoire ampliatif qui, notifié à la défenderesse, a fait l'objet d'un mémoire en réponse, dans les forme et délai de la loi;
L'affaire revient sur second pourvoi dont les moyens sont différents de ceux du premier. La Chambre saisie demeure compétente. Le recours est recevable.

AU FOND:

Faits et procédure:

Ac B est décédé à Bamako le 22 novembre 1999. Laissant deux épouses nommées Niamoye TOURE et Djénéba N'DIAYE;
Celle -ci avait eu un enfant avant son mariage. Lors de l'établissement du jugement d'hérédité, une polémique est née autour de cette enfant prénommée Ad, née le … … … à Sikasso; Niamoye TOURE épouse du decujus soutient qu'Aïssata ne saurait être héritière au motif qu'elle n'est pas légitime tandis que Ab A se prévaut de sa reconnaissance par Ac ( en produisant un acte de naissance) pour exciper de sa qualité d'héritière ;
L'affaire revient devant la haute juridiction après que la Cour d'Appel de Bamako, suivant en cela la Cour Suprême ait écarté Ad B au motif qu'elle n' a pas été légitimée par Ac B malgré le mariage de sa mère;
C'est cet arrêt défavorable à Ab A qui fait l'objet de pourvoi.

Exposé des moyens du pourvoi:

Du moyen pris de la violation de l'article 3 de la loi n°88-39/AN-RM du 05 avril 1988:

En ce que la Cour d'Appel a statué sans le concours des assesseurs alors que d'une part l'article 3 alinéa 3 de la loi n°88-39/AN-RM du 08 février 1988 portant réorganisation judiciaire dispose: « En cas d'appel des décisions rendues par les tribunaux de première instance. statuant en matière coutumière, la Cour est complétée par des assesseurs de la coutume des parties»;
Alors que d'autre part l'alinéa 4 du même article indique que « dans tous les cas, les assesseurs ont voix délibérative»; que l'arrêt n°111 du 12 mars 2003 a été rendu sans assesseurs; que la composition de la Cour était donc irrégulière d'où la nécessité de censurer l'arrêt;

Du moyen pris de la violation de l'article 9 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale:
En ce que l'arrêt attaqué a retenu que « dame Ab A n'a pu produire cet acte dans lequel la reconnaissance de Ad a été faite par l'officier de l'état civil qui a célébré son mariage avec feu Ac B en 1972.» alors que la reconnaissance de l'enfant est antérieure au mariage, puisque résultant de l'acte de naissance n°248 du 28 janvier 1983 qui doit produire ses pleins et entiers effets dès lors qu'il n'a pas été attaqué, ce, conformément à l'article 36 al2 du Code de la Parenté qui indique que la preuve de la reconnaissance de l'enfant né hors mariage doit résulter de l'acte de naissance, à moins que la reconnaissance ne soit postérieure à l'établissement dudit acte qui est consécutif à la naissance; que l'enfant adultérin de par son père, est réputé reconnu par celui, toutes les fois où le nom de celui - ci ressort de l'acte de naissance, régulièrement établi et non contesté; qu'en exigeant de Ab A de faire la preuve de la reconnaissance de l'enfant l'arrêt recherché a inversé la charge de la preuve et méconnu la force probante de l'acte d'état civil.

Du moyen pris du manque de base légale:
En ce que l'arrêt attaqué a conditionné l'ouverture de la succession à Ad B à sa légitimation ou à sa légitimité se fondant sur les articles 29 et 30 du Code de la Parenté alors que la succession est ouverte à tous les descendants du decujus, qu'ils soient légitimes ou naturels en vertu des dispositions de l'article 36 du même Code; qu'en statuant comme il l'a fait l'arrêt mérite la censure.
Niamoye TOURE, par l'organe de son conseil, a conclu au rejet du pourvoi comme mal fondé;

ANALYSE DES MOYENS:

De la violation de l'article 3 de la loi 88-39/AN-RM du 05 avril 1988:
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir été rendu sans la participation des assesseurs coutumiers qui sont indispensables en matière coutumière au niveau de la Cour d'Appel;
Attendu que l'article 466 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale disposition : « ce qui est prescrit par les articles 456, 461, 462 en ce qui concerne la mention du nom des juges, et 464 alinéa 1 ci dessus, doit être observé à peine de nullité;
Toutefois, aucune nullité ne pourra être ultérieurement soulevée ou relevée d'office pour inobservation des formes prescrites aux articles 460 et 462 ci dessus si elle n'a pas été invoquée au moment du prononcé du jugement par simple observation dont il est fait mention au registre d'audience».
Attendu que l'article 462 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale concerne la mention du nom des juges; en admettant que les assesseurs peuvent être assimilés à des juges en l'occurrence, la demanderesse ne l'ayant pas invoqué au moment du prononcé du jugement que la Cour était irrégulièrement constituée, le moyen soulevé ne peut être accueilli;

Du moyen pris de la violation de l'article 9 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Socialeet du défaut de base légale :

Attendu que les deux derniers moyens interfèrent, il convient de les analyser ensemble;
Attendu que le mémorant fait grief à l'arrêt déféré d'avoir exigé de la demanderesse la production de la preuve de la reconnaissance de l'enfant Ad alors que cet état résulte de l'acte de naissance versé au dossier et de l'avoir écartée de la succession de feu Ac alors que la succession est ouverte à tous les enfants en vertu des dispositions de l'article 36 du code de la Parenté;
Attendu que la haute cour peut sanctionner une décision d'une juridiction inférieure lorsque, les juges du fond ont faussement interprété la loi, faussement qualifié les faits de la cause, procédé à une fausse application de la loi ou refusé d'appliquer les textes de loi correspondants aux faits qui leur sont soumis;
Attendu que l'article 9 du code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale dispose qu' «il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention»;
Attendu par ailleurs que l'article 36 du Code de la Parenté dispose: « A l'égard du père, la preuve de la filiation de l'enfant né hors mariage résulte d'une reconnaissance ou d'un jugement;
Lorsque la reconnaissance ne résulte pas de l'acte de naissance, elle est faite par acte authentique dressé par l'officier d'Etat civil ou le notaire»;
Attendu qu'il résulte de la lecture de ces textes qu'il revient au requérant d'apporter les éléments de preuve aptes à appuyer ses prétentions d'une part, que la preuve de la reconnaissance d'un enfant résulte de l'acte de naissance, d'un jugement ou d'un acte authentique;
Mais attendu qu'il ressort du jugement n°453 du 22 décembre 2000 confirmé par la cour d'Appel que Ad est née alors que Ac B était uni par des liens conjugaux à dame Niamoye TOURE sa première épouse, que l'état d'un tel enfant est régi par l'article 30 du Code de la parenté;
Attendu que pour confirmer le jugement d'instance l'arrêt incriminé a retenu ceci: « pour la reconnaissance d'un enfant adultérin, l'article 37 du Code de la Parenté dit «les enfants adultérins peuvent être reconnus dans les conditions de l'article 30 du même Code».que la dame Ab n'a pas produire cet acte dans lequel la reconnaissance de Ad a été faite par l'officier de l'Etat civil qui a célébré son mariage avec feu Ac B en 1992, ni un jugement qui constate cette reconnaissance postérieurement à leur mariage comme le prévoit l'article 32 du même Code, qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions»;
Attendu qu'il résulte de tout ce qui précède qu'en décidant d'exclure Ad B enfant né du commerce adultérin de Ac B de la liste des héritiers de feu Ac B conformément aux dispositions des articles 9 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale, 37, 30 du Code de la Parenté, les juges du fond n'ont aucunement transgressé les textes visés aux moyens et leur décision ne saurait en conséquence être soumise à la censure de haute cour;

PAR CES MOTIFS :

En la forme: reçoit le pourvoi;
Au fond: le rejette comme mal fondé;
Ordonne la confiscation de l'amende de consignation;
Met les dépens à la charge de la demanderesse;

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.

Suivent les signatures
Signé illisible
Enregistré à Bamako le 26 avril 2005
Vol I Fol 78 N°2 bordereau N°426 ;
Reçu six mille francs;
L'inspecteur de l'enregistrement
Signé illisible

«AU NOM DU PEUPLE DU MALI»

En conséquence, la République du mali mande et ordonne à tous Huissiers et Agents sur ce requis de mettre à exécution ledit arrêt aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Cours et les Tribunaux de Première Instance d'y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la force Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé, scellé et délivré par nous Boubou BOCOUM Greffier en Chef près la Cour Suprême pour servir de première Grosse;

BAMAKO LE 04 MAI 2005.


LE GREFFIER EN CHEF


Synthèse
Formation : Section judiciaire
Numéro d'arrêt : 35
Date de la décision : 14/02/2005
1re chambre civile

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2005-02-14;35 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award