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14/02/2005 | MALI | N°33

Mali | Mali, Cour suprême, Section judiciaire, 14 février 2005, 33


Texte (pseudonymisé)
COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
1ère CHAMBRE CIVILE -----------------
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POURVOI N°50 DU 13 FEVRIER 2004
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ARRET N°033 DU 14 FEVRIER 2005
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NATURE: divorce.

LA COUR SUPREME DU MALI

A, en son audience publique ordinaire du lundi quatorze février de l'an deux mil cinq, à laquelle siégeaient:

Madame KANTE Hawa KOUYATE, Conseiller à la pr

emière Chambre Civile, Président;

Monsieur Etienne KENE, Conseiller à la Cour, membre;
Monsieur Elie K...

COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
1ère CHAMBRE CIVILE -----------------
------------------

POURVOI N°50 DU 13 FEVRIER 2004
---------------------------------------
ARRET N°033 DU 14 FEVRIER 2005
----------------------------------

NATURE: divorce.

LA COUR SUPREME DU MALI

A, en son audience publique ordinaire du lundi quatorze février de l'an deux mil cinq, à laquelle siégeaient:

Madame KANTE Hawa KOUYATE, Conseiller à la première Chambre Civile, Président;

Monsieur Etienne KENE, Conseiller à la Cour, membre;
Monsieur Elie KEÏTA, Conseiller à la Cour, membre;

En présence de Monsieur Mahamadou BOUARE, Avocat Général près ladite Cour occupant le banc du Ministère Public;
Avec l'assistance de Maître SAMAKE Fatoumata Z. KEÏTA, Greffier;

Rendu l'arrêt dont la teneur suit:

SUR LE POURVOI de Maître Famoussa KEÏTA, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ab B, d'une part;

CONTRE: Aa A, défenderesse, d'autre part;
Sur le rapport du Conseiller Elie KEÏTA et les conclusions écrites et orales de l'avocat général Mahamadou BOUARE ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

EN LA FORME:

Vu le pourvoi n°50 du 13 février 2004 par lequel Maître Famoussa KEÏTA agissant au nom et pour le compte de Ab B déclare se pourvoir en cassation contre l'arrêt n°73 du 11 février 2004 de la Chambre Civile de la Cour d'Appel dans une instance en divorce l'opposant à Aa A;
Attendu que l'article 632 alinéa premier du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale dispose que le demandeur en cassation doit à peine de déchéance déposer au greffe de la Cour Suprême, au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la date de réception, du dossier au greffe, un mémoire ampliatif contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée, le cas échéant les pièces invoquées à l'appui du pourvoi;
Ce délai courra à partir de la notification faite au greffe dès la réception du dossier à la Cour Suprême. Cette notification pourra se faire par simple lettre;
Attendu que dans le cas de figure, il résulte du certificat en date du 14 octobre 2004 du Greffier en Chef de la Cour Suprême que le demandeur, n'a pas déposé un mémoire ampliatif n'a pas versé l'amende de consignation requise dans le délai légal;
Que ce faisant, il échet de déclarer irrecevable son pourvoi.

PAR CES MOTIFS:

La Cour: Déclare le pourvoi irrecevable ;
Met les dépens à la charge du demandeur;

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.
Suivent les signatures
Signé illisible
Enregistré à Bamako le 21 mars 2005
Vol I Fol 57 N°8 bordereau N° 325 ;
Reçu Gratis;
L'inspecteur de l'enregistrement
Signé illisible

«AU NOM DU PEUPLE DU MALI»

En conséquence, la République du mali mande et ordonne à tous Huissiers et Agents sur ce requis de mettre à exécution ledit arrêt aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Cours et les Tribunaux de Première Instance d'y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la force Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé, scellé et délivré par nous Boubou BOCOUM Greffier en Chef près la Cour Suprême pour servir de première Grosse;

BAMAKO LE 29 MARS 2005.
LE GREFFIER EN CHEF


Synthèse
Formation : Section judiciaire
Numéro d'arrêt : 33
Date de la décision : 14/02/2005
1re chambre civile

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2005-02-14;33 ?
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