La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/02/2005 | MALI | N°32

Mali | Mali, Cour suprême, Section judiciaire, 14 février 2005, 32


Texte (pseudonymisé)
COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
1ère CHAMBRE CIVILE -----------------
------------------


POURVOI N°37 DU 29 JUILLET 2004
---------------------------------------
ARRET N°032 DU 14 FEVRIER 2005
----------------------------------


NATURE: Divorce.

LA COUR SUPREME DU MALI

A, en son audience publique ordinaire du lundi quatorze février de l'an deux mil cinq, à laquelle siégeaient:

Madame KANTE Hawa KOUYATE, Conseiller à l

a première Chambre Civile, Président;

Monsieur Etienne KENE, Conseiller à la Cour, membre;
Monsieur Elie ...

COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
1ère CHAMBRE CIVILE -----------------
------------------

POURVOI N°37 DU 29 JUILLET 2004
---------------------------------------
ARRET N°032 DU 14 FEVRIER 2005
----------------------------------

NATURE: Divorce.

LA COUR SUPREME DU MALI

A, en son audience publique ordinaire du lundi quatorze février de l'an deux mil cinq, à laquelle siégeaient:

Madame KANTE Hawa KOUYATE, Conseiller à la première Chambre Civile, Président;

Monsieur Etienne KENE, Conseiller à la Cour, membre;
Monsieur Elie KEÏTA, Conseiller à la Cour, membre;

En présence de Monsieur Mahamadou BOUARE, Avocat Général près ladite Cour occupant le banc du Ministère Public;
Avec l'assistance de Maître SAMAKE Fatoumata Z. KEÏTA, Greffier;

Rendu l'arrêt dont la teneur suit:

SUR LE POURVOI de Maître Souleymane KONARE, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ab B, d'une part;

CONTRE: Aa Ac A, défenderesse, d'autre part;
Sur le rapport du Conseiller Madame KANTE Hawa KOUYATE et les conclusions écrites et orales de l'avocat général Mahamadou BOUARE ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

EN LA FORME:

Vu le pourvoi n°37 du 29 juillet 2004 de Maître Souleymane KONARE, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ab B a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt n°042 du 28 janvier 2004 de la cour d'Appel dans une instance en divorce contre Aa Ac A;
Vu le certificat du Greffier en Chef de la Cour Suprême en date du 23 décembre 2004 attestant que le mémorant n'a ni consigné et ni produit de mémoire ampliatif;
Vu les dispositions de l'article 632 du Décret n°99 - 254/PRM du 15 septembre 1999 portant Code de Procédure civile, Commerciale et Sociale;

PAR CES MOTIFS:

La cour: déclare le pourvoi irrecevable;
Condamne le demandeur aux dépens.

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.


Synthèse
Formation : Section judiciaire
Numéro d'arrêt : 32
Date de la décision : 14/02/2005
1re chambre civile

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2005-02-14;32 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award