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14/02/2005 | MALI | N°25

Mali | Mali, Cour suprême, Section judiciaire, 14 février 2005, 25


Texte (pseudonymisé)
COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
1ère CHAMBRE CIVILE -----------------
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POURVOI N°20 DU 08 JUIN 2001
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ARRET N°025 DU 14 FEVRIER 2005
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NATURE: Partage de succession.

LA COUR SUPREME DU MALI

A, en son audience publique ordinaire du lundi quatorze février de l'an deux mil cinq, à laquelle siégeaient:

Madame KANTE Hawa KOUYATE, Cons

eiller à la première Chambre Civile, Président;

Monsieur Etienne KENE, Conseiller à la Cour, membre;
Mons...

COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
1ère CHAMBRE CIVILE -----------------
------------------

POURVOI N°20 DU 08 JUIN 2001
---------------------------------------
ARRET N°025 DU 14 FEVRIER 2005
----------------------------------

NATURE: Partage de succession.

LA COUR SUPREME DU MALI

A, en son audience publique ordinaire du lundi quatorze février de l'an deux mil cinq, à laquelle siégeaient:

Madame KANTE Hawa KOUYATE, Conseiller à la première Chambre Civile, Président;

Monsieur Etienne KENE, Conseiller à la Cour, membre;
Monsieur Elie KEÏTA, Conseiller à la Cour, membre;

En présence de Monsieur Mahamadou BOUARE, Avocat Général près ladite Cour occupant le banc du Ministère Public;
Avec l'assistance de Maître SAMAKE Fatoumata Z. KEÏTA, Greffier;

Rendu l'arrêt dont la teneur suit:

SUR LE POURVOI du sieur Ab A représenté par Ac A, d'une part;

CONTRE: Aa A, défendeur, d'autre part;

Sur le rapport du Conseiller Madame KANTE Hawa KOUYATE et les conclusions écrites et orales de l'avocat général Mahamadou BOUARE ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

EN LA FORME:

Vu le pourvoi n°20 du 08 juin 2001 de Ac A laquelle a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt n°34 du 06 juin 2001 de la cour d'Appel dans une instance de divorce qui l'oppose à Aa A;
Vu le certificat du greffier en chef de la Cour Suprême en date du 23 décembre 2004 attestant que le mémorant n'a ni consigné et produit de mémoire ampliatif;
Vu les dispositions de l'article 632 du Décret n°99 - 254/PRM du 15 septembre 1999 portant Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale;

PAR CES MOTIFS:

La Cour: déclare le pourvoi irrecevable;
Condamne le demandeur aux dépens;

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.


Synthèse
Formation : Section judiciaire
Numéro d'arrêt : 25
Date de la décision : 14/02/2005
1re chambre civile

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2005-02-14;25 ?
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