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31/01/2005 | MALI | N°23

Mali | Mali, Cour suprême, Section judiciaire, 31 janvier 2005, 23


Texte (pseudonymisé)
COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIREUn Peuple - Un But - Une Foi
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Chambres Réunies
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ARRET N°23 DU 31 JANVIER 2005.
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NATURE: Rabat d'arrêt.


LA COUR SUPREME DU MALI:

A, en son audience publique ordinaire du lundi trente un janvier de l'an deux mil cinq, à laquelle siégeaient:

M. Ousmane DIAKITE, vice-Président de la Cour Suprême, Président;

Mme DIALLO Kaïta KAYENTAO, Présidente de la Section Judiciaire, Membre;
Mme BOUNDY Henriette DIABATE, Présidente...

COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIREUn Peuple - Un But - Une Foi
------------------ -----------------------
Chambres Réunies
---------------

ARRET N°23 DU 31 JANVIER 2005.
------------------------------------

NATURE: Rabat d'arrêt.

LA COUR SUPREME DU MALI:

A, en son audience publique ordinaire du lundi trente un janvier de l'an deux mil cinq, à laquelle siégeaient:

M. Ousmane DIAKITE, vice-Président de la Cour Suprême, Président;
Mme DIALLO Kaïta KAYENTAO, Présidente de la Section Judiciaire, Membre;
Mme BOUNDY Henriette DIABATE, Présidente de la Chambre Criminelle, Membre;
M. Fakary DEMBELE, Conseiller à la Cour, Membre;
M. Etienne KENE, Conseiller à la Cour, Membre;
M. Oumar SENOU, Conseiller à la Cour, Membre ;
M. Sidi SINENTA, Conseiller à la Cour, Membre;
M. Elie KEÏTA, Conseiller à la Cour, Membre;
M. David SAGARA, Conseiller à la Cour, Membre;

En présence de l'Avocat Général Ab Aa A occupant le banc du Ministère Public ;

Avec l'assistance de Maître SAMAKE Fatoumata Z. KEÏTA, Greffier;

Rendu l'arrêt dont la teneur suit:

Sur la requête de Maître Bekaye N'DIAYE, avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte du chef de village de Somassoni, d'une part ;

Contre Chef de village de Koulasso ayant pour conseil Maître Mamadou TOUNKARA, Avocat à la cour, défendeur, d'autre part;

Sur le rapport de la Présidente de la Section Judiciaire Madame DIALLO Kaïta KAYENTAO et les conclusions écrites et orales de L'Avocat Général Ab Aa A ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi.

EN LA FORME:

Par acte n°240 en date du 15 septembre 2000 maître Bekaye N'DIAYE, Avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte du Chef de village de Somassoni déclarait au greffe civile de la Cour d'appel de Bamako se pourvoir en cassation contre l'arrêt n°333 du 13 septembre 2000 rendu par ladite Cour dans l'instance en réclamation de mare opposant son client au chef de village de Koulasso;
Le demandeur au pourvoi a versé l'amende de consignation et produit un mémoire ampliatif qui a été notifié au défendeur dont la réplique est versée au dossier;
Le demandeur ayant satisfait aux exigences de l'article 632 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale, son action est recevable;

AU FOND:

Faits et procédure:

Par requête non datée, le chef de village de Somassoni saisissait le juge de paix à compétence étendue de Bla d'une demande de réclamation de propriété coutumière de la mare appelée Ad;
Le Tribunal civil de Bla, par jugement n°39 du 04 juin 1996 a déclaré « la mare de Ad propriété coutumière de Somassoni»;
Sur appel du Chef de village de Koulasso la cour d'Appel de Bamako a statué ainsi qu'il suit:

«Reçoit l'appel interjeté;
Annule le jugement entrepris dans toutes ses dispositions;
Statuant à nouveau;

Dit que la convention du 07 février 1949 sortira ses pleins et entiers effets,».
Sur pourvoi du chef de village de Somassoni, la Cour Suprême a par arrêt n°99 du 22 février 1999 cassé et renvoyé la cause et les parties devant la même juridiction autrement composée;
Suite à cette nouvelle saisine, la Cour d'Appel de Bamako a rendu l'arrêt n°333 du 13 septembre 2000 dont le dispositif est ainsi conçu:

« En la forme: reçoit l'appel interjeté;
Au fond: annule le jugement entrepris;
Statuant à nouveau: Dit que la mare relève du Domaine public de l'Etat;
Déclare en conséquence irrecevable la demande de Somassoni;
Met les dépens à la charge de l'intimé» .

C'est cette décision qui est déférée à la Cour Suprême qui par application des dispositions de l'article 652 du Code de ¿Procédure civile, Commerciale et Sociale a renvoyé la cause et les parties devant les Chambres Réunies de cette même juridiction;

Moyens de cassation:

A l'appui se son pourvoi, le mémorant soulève deux moyens de cassation ainsi libellés:

Premier moyen de cassation pris de la dénaturation du terme du débat, mauvaise interprétation des articles 7 et suivants du Code Domanial et Foncier, défaut de motif par l'utilisation de motif inexact, violation de l'article 463 du Code de Procédure Civile, Commerciale te Sociale:

En ce que pour infirmer le jugement du Tribunal Civil de Bla en date du 04 juillet 1996 l'arrêt recherché interprétant le texte du Code Domanial et Foncier a décidé que la mare faisant partie du domaine public de l'Etat, la demande du mémorant était irrecevable, alors qu'il ne s'agissait pas de réclamation d'une mare mais de la propriété coutumière de terre de culture, matière compatible avec les dispositions du même code;
Qu'en décidant tel qu'il l'a fait, l'arrêt recherché procède tant d'une dénaturation du terme du débat que d'une mauvaise interprétation du texte visé et s'expose à la censure de la cour Suprême;

Second moyen pris du défaut de motif ou violation de l'article 463 du Code de Procédure civile, Commerciale te Sociale:

En ce que pour infirmer la décision du premier juge et prononcer l'irrecevabilité de la demande, l'arrêt recherché s'est fondé sur une dénaturation du terme du débat en transformant une demande de propriété coutumière de terre de culture en celle de propriété d'une mare;
Que ce faisant, il a utilisé un motif inexact équivalant au défaut de motif cause de cassation aux termes de l'article 463 du Code de Procédure civile, Commerciale et Sociale dans la mesure où les lieux revendiqués ne constituent plus une mare, celle - ci s'étant asséchée, mais bien des champs de culture;
Qu'en statuant ainsi l'arrêt de la Cour d'appel manque de motif et s'expose à la censure de la Cour Suprême;

ANALYSE DES MOYENS DE CASSATION:

Attendu que les deux moyens relevés par le mémorant interférant, ils font l'objet d'une analyse globale;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt querellé d'avoir déclaré l'irrecevabilité de l'action du demandeur en basant sa motivation sur une réclamation de mare alors que l'objet du litige a toujours été une demande de terre de culture;

Attendu que contrairement aux allégations contestations relatives à l'objet de la réclamation du mémorant, la requête introductive d'instance ( côte 1 ) mentionne: . « il existe sur le territoire de mon village une mare appelée Ad..............; Je sollicite qu'il plaise à votre Tribunal m'autoriser à faire citer le chef de village de Ac pour faire dire que la mare de Ad est sur le territoire de mon village et qu'elle en est sa propriété»;
Attendu qu'outre la requête introductive, dans ses conclusions en appel ( côte 6 ) le mémorant a fait toujours état d'une « mare» et a même conclu à la confirmation du jugement n°39 du 04 juillet 1996 dont le dispositif est ainsi conçu:
«.Reçoit la demande du chef de village de Somassoni;
Déclare la mare de Ad propriété coutumière du village de Somassoni.»;
Attendu qu'il résulte de tout ce qui précède que l'objet de la revendication du mémorant ayant toujours été la propriété coutumière de la « mare de Ad» la Cour d'Appel en décidant du sort de ce même objet, n'a nullement dénaturé les termes du débat et ces moyens ne sauraient être accueillis.

PAR CES MOTIFS:

En la forme: reçoit la requête ;
Au fond: la rejette comme étant mal fondé;
Ordonne la confiscation de l'amende de consignation;
Met les dépens à la charge du demandeur.

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.


Synthèse
Formation : Section judiciaire
Numéro d'arrêt : 23
Date de la décision : 31/01/2005
Chambres réunies

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2005-01-31;23 ?
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