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31/01/2005 | MALI | N°18

Mali | Mali, Cour suprême, Section judiciaire, 31 janvier 2005, 18


Texte (pseudonymisé)
COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIREUn Peuple - Un But - Une Foi
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Chambres Réunies
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ARRET N°18 DU 31 JANVIER 2005.
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NATURE: Rabat d'arrêt.


LA COUR SUPREME DU MALI:

A, en son audience publique ordinaire du lundi trente un janvier de l'an deux mil cinq, à laquelle siégeaient:

M. Ousmane DIAKITE, vice-Président de la Cour Suprême, Président;

Mme DIALLO Kaïta KAYENTAO, Présidente de la Section Judiciaire, Membre;
Mme KANTE Hawa KOUYATE, Conseiller à la ...

COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIREUn Peuple - Un But - Une Foi
------------------ -----------------------
Chambres Réunies
---------------

ARRET N°18 DU 31 JANVIER 2005.
------------------------------------

NATURE: Rabat d'arrêt.

LA COUR SUPREME DU MALI:

A, en son audience publique ordinaire du lundi trente un janvier de l'an deux mil cinq, à laquelle siégeaient:

M. Ousmane DIAKITE, vice-Président de la Cour Suprême, Président;
Mme DIALLO Kaïta KAYENTAO, Présidente de la Section Judiciaire, Membre;
Mme KANTE Hawa KOUYATE, Conseiller à la Cour, Membre;
M. Fakary DEMBELE, Conseiller à la Cour, Membre;
M.Etienne KENE, Conseiller à la Cour, Membre;
M. Oumar SENOU, Conseiller à la Cour, Membre ;
M.Sambala TRAORE, Conseiller à la Cour, Membre;
M. Elie KEÏTA, Conseiller à la Cour, Membre;
M. David SAGARA, Conseiller à la Cour, Membre;

En présence de l'Avocat Général Aa Ac A occupant le banc du Ministère Public ;

Avec l'assistance de Maître SAMAKE Fatoumata Z. KEÏTA, Greffier;

Rendu l'arrêt dont la teneur suit:

Sur la requête de Maître Amadou B. TRAORE, avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte de la SOTELMA, d'une part ;

Contre l'arrêt n°41 du 07 juillet 2003 et Ab B ayant pour conseil Maître Mamadou SYLLA, Avocat à la cour, défendeurs, d'autre part;

Sur le rapport de la Présidente de la Section Judiciaire Madame DIALLO Kaïta KAYENTAO et les conclusions écrites et orales de L'Avocat Général Aa Ac A ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi.

EN LA FORME:

Par requête en date du 17 juillet 2003 Maître Amadou B. TRAORE, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la SOTELMA, a sollicité le rabat de l'arrêt N° 41 rendu le 7 juillet 2003 par la Chambre Criminelle de la Cour Suprême.
Suivant certificat de dépôt N° 152 du 18 juillet 2003, la demanderesse a acquitté l'amende de consignation; elle a en outre produit mémoire ampliatif qui notifié au défendeur, a fait l'objet de réplique.
La requête en rabat ayant satisfait aux exigences de la loi est recevable.

AU FOND:

EXPOSE DES MOYENS:

La demanderesse sous la plume de son conseil, soulève une erreur de procédure qui se situerait à trois niveaux:

Sur la prétendue absence d'élément matériel: contrairement aux énonciations de l'arrêt N° 41 du 7 juillet 2003, l'Arrêt du 20 novembre 2001 de la Cour d' Appel, a suffisamment détaillé les actes matériels constitutifs du délit d'abus de biens sociaux, notamment le fonctionnement des marchés, la passation injustifiée par le système des lettres de commande par entente directe au détriment des intérêts de la SOTELMA, l'attribution de marchés à des débiteurs de la SOTELMA; que la mauvaise foi de Ab B se déduit de la violation délibérée des textes (article 41 du Code des Marchés Publics); qu'ainsi le fait pour lui de passer outre les avis de la Commission de Dépouillement pour attribuer des marchés selon son bon vouloir ( cas des marchés 024 / SOTELMA du 30 avril 1996 et 025 du 30 avril 1996 attribués à la Société OMNES) constitue une irrégularité à laquelle Ab B n'a pu apporter aucune justification; que c'est donc à tort que l'arrêt N° 41 du 7 juillet 2003 a soutenu l'absence d'élément matériel et commis une erreur de procédure.

Sur la prétendue violation de la loi par fausse application: la combinaison des articles 891 de l'Acte Uniforme de l'O H A D A sur les Sociétés Commerciales et 437 du Code de Commerce du Mali n'est en rien contraire à la loi dans la mesure où le contenu des deux textes est identique quant à la définition de l'infraction d'abus de biens sociaux et complémentaire puisque l'article 437 du Code de Commerce prévoit une sanction réprimant l'infraction concernée; que cette combinaison est conforme à l'article 919 al 2 de l'Acte Uniforme sus visé aux termes desquels, seules sont abrogées les dispositions contraires; que par ailleurs même si la SOTELMA n'est pas une société anonyme, l'article 2 de la loi 87-51 du 10/08/1987 entièrement repris par l'ordonnance N° 91-014/P- CTSP du 18/05/1991, soumet la SOTELMA en tant qu'E P I C aux mêmes règles d'organisation financière et comptable que les sociétés commerciales et l'abus de biens sociaux s'insère dans le cadre de cette organisation financière et comptable; qu'il y a là une erreur de procédure qui ainflué sur la solution donnée au litige.

Sur la prétendue prescription des faits poursuivis: pour l'abus de confiance et l'abus de biens sociaux, la jurisprudence estime que la prescription commence au moment où la victime a pu s'apercevoir des faits constitutifs du délit; que c'est à partir du 26/06/1998 (date du rapport du contrôle Général d'Etat), que l'Etat a découvert les faits d'abus de biens sociaux reprochés au sieur Ab B et le 14/03/2000 des poursuites ont été engagées contre lui soit moins de deux ans, avant l'expiration du délai de prescription; que l'erreur de procédure est à ce niveau incontestable; qu'il apparaît que l'arrêt n° 41 du 7/07/2002 est entaché d'erreurs de procédure manifestes qui ont influé sur la solution donnée à l'affaire.

ANALYSE DES MOYENS

Attendu qu'il est fait grief à la Chambre Criminelle de la Cour Suprême dans son arrêt N° 41 du 7/07/2003 d'avoir commis des erreurs de procédure relativement aux éléments constitutifs de l'infraction d'abus de biens sociaux, à l'application des articles 891 de l'Acte Uniforme sur les Sociétés Commerciales, et 437 du Code de Commerce du Mali et enfin sur le point de départ de la prescription.

Attendu que les griefs ainsi articulés sont tous directement liés à la solution préconisée par la Chambre par rapport au pourvoi; or selon une jurisprudence constante, l'erreur devant entraîner le rabat ne saurait être une erreur de droit affectant l'analyse ou le raisonnement juridique contenu dans la décision mais une erreur de pure procédure (Cass. 3e CiV . 3/12/1988 - Cass. 2e CiV 12/12/1990 cf cassation en matière civile de Ad C P. 800 Edition 1997); que dès lors il echet déclarer la requête en rabat de la SOTELMA, mal fondée.

PAR CES MOTIFS

En la forme: reçoit la requête;
Au fond: la rejette;
Confisque l'amende de consignation;
Met les dépens à la charge de la demanderesse.

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.

Suivent les signatures
Signé illisible
Enregistré à Bamako le 03 mars 2005
Vol I Fol 40 N°1 bordereau N°228 ;
Reçu Trois mille;
L'inspecteur de l'enregistrement
Signé illisible

«AU NOM DU PEUPLE DU MALI»

En conséquence, la République du mali mande et ordonne à tous Huissiers et Agents sur ce requis de mettre à exécution ledit arrêt aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Cours et les Tribunaux de Première Instance d'y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la force Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé, scellé et délivré par nous Boubou BOCOUM Greffier en Chef près la Cour Suprême pour servir de première Grosse;

BAMAKO LE 22 MARS 2005.


LE GREFFIER EN CHEF


Synthèse
Formation : Section judiciaire
Numéro d'arrêt : 18
Date de la décision : 31/01/2005
Chambres réunies

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2005-01-31;18 ?
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