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24/01/2005 | MALI | N°9

Mali | Mali, Cour suprême, Section judiciaire, 24 janvier 2005, 9


Texte (pseudonymisé)
COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
2ème CHAMBRE CIVILE -----------------
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POURVOI N°331 DU 29 NOVEMBRE 2001
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ARRET N°009 DU 24 JANVIER 2005
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NATURE: Réclamation de sommes.


LA COUR SUPREME DU MALI


A, en son audience publique ordinaire du lundi vingt quatre janvier de l'an deux mil cinq, à laquelle siégeaient:

Monsieur Dia

dié Issa MAIGA, Président de la 2ème Chambre Civile, Président;

Madame BOUNDY Henriette DIABATE, Conseiller à la Co...

COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
2ème CHAMBRE CIVILE -----------------
------------------

POURVOI N°331 DU 29 NOVEMBRE 2001
---------------------------------------
ARRET N°009 DU 24 JANVIER 2005
----------------------------------

NATURE: Réclamation de sommes.

LA COUR SUPREME DU MALI

A, en son audience publique ordinaire du lundi vingt quatre janvier de l'an deux mil cinq, à laquelle siégeaient:

Monsieur Diadié Issa MAIGA, Président de la 2ème Chambre Civile, Président;

Madame BOUNDY Henriette DIABATE, Conseiller à la Cour, membre;

Monsieur Sambala TRAORE, Conseiller à la Cour, Membre;

En présence de Monsieur Moussa Balla KEÏTA, Avocat Général près ladite Cour occupant le banc du Ministère Public;

Avec l'assistance de Maître SAMAKE Fatoumata Z. KEÏTA, Greffier;

Rendu l'arrêt dont la teneur suit:

SUR LE POURVOI de Maître Mamadou T. DIABY, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la BNDA, d'une part ;

CONTRE: COBA ayant pour conseils Maîtres Ac B et Aa Ab A, tous Avocats à la Cour, défendeur, d'autre part;

Sur le rapport du Conseiller Madame BOUNDY Henriette DIABATE et les conclusions écrite et orale des avocats Généraux Mahamadou BOUARE et Moussa Balla KEÏTA ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi:

EN LA FORME:

Vu le pourvoi formé le 29 novembre 2001 au greffe de la Cour d'Appel de Bamako par Maître Mamadou T. DIABY, agissant au nom et pour le compte de la BNDA contre l'arrêt n°587 du 28 novembre 2001 de la Chambre Civile de ladite Cour;
Vu le certificat du Greffier en Chef de la Cour Suprême en date du 22 novembre 2004 attestant que la BNDA n'a pas consigné et n'a pas produit de mémoire ampliatif;
Vu les dispositions de l'article 632 du code de Procédure civile, Commerciale et Sociale frappant de déchéance le demandeur n'ayant pas consigné ou déposé de mémoire ampliatif;

PAR CES MOTIFS:

La Cour: déclare la BNDA déchue de son pourvoi;
Met les dépens à sa charge.

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.


Synthèse
Formation : Section judiciaire
Numéro d'arrêt : 9
Date de la décision : 24/01/2005
2e chambre civile

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2005-01-24;9 ?
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