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24/01/2005 | MALI | N°7

Mali | Mali, Cour suprême, Section judiciaire, 24 janvier 2005, 7


Texte (pseudonymisé)
COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
2ème CHAMBRE CIVILE -----------------
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POURVOI N°285 DU 11 SEPTEMBRE 2003
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ARRET N°007 DU 24 JANVIER 2005
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NATURE: Réclamation de champ.


LA COUR SUPREME DU MALI

A, en son audience publique ordinaire du lundi vingt quatre janvier de l'an deux mil cinq, à laquelle siégeaient:

Monsieur Diadié Iss

a MAIGA, Président de la 2ème Chambre Civile, Président;

Madame BOUNDY Henriette DIABATE, Conseiller à la Cour...

COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
2ème CHAMBRE CIVILE -----------------
------------------

POURVOI N°285 DU 11 SEPTEMBRE 2003
---------------------------------------
ARRET N°007 DU 24 JANVIER 2005
----------------------------------

NATURE: Réclamation de champ.

LA COUR SUPREME DU MALI

A, en son audience publique ordinaire du lundi vingt quatre janvier de l'an deux mil cinq, à laquelle siégeaient:

Monsieur Diadié Issa MAIGA, Président de la 2ème Chambre Civile, Président;

Madame BOUNDY Henriette DIABATE, Conseiller à la Cour, membre;
Monsieur Sidi SINENTA, Conseiller à la Cour, Membre;
En présence de Monsieur Moussa Balla KEÏTA, Avocat Général près ladite Cour occupant le banc du Ministère Public;
Messieurs Mody TRAORE et Ibrahima WADE, Assesseurs, complétant la cour;

Avec l'assistance de Maître SAMAKE Fatoumata Z. KEÏTA, Greffier;

Rendu l'arrêt dont la teneur suit:

SUR LE POURVOI de Maître Alhousseyni Mohamed MAÏGA, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Af Aa A, d'une part ;

CONTRE: Ad Ab A représentant Ac Ae A ayant pour conseil Maître Bandy YATTASSAYE, Avocat à la Cour, défendeurs, d'autre part;

Sur le rapport du Président Diadié Issa MAÏGA et les conclusions écrite et orale des avocats Généraux Mahamadou BOUARE et Moussa Balla KEÏTA ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi:

EN LA FORME

Par acte du greffe n°285/03 du 11 septembre 2003, maître Alhousseyni M. MAÏGA, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte du sieur Af Aa A, a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt n°400 rendu le 10 septembre 2003 par la §Chambre civile de la cour d'Appel de Bamako dans l'instance en réclamation d champ qui oppose son client à Ac Ae A représenté par Ad Ab A;
Suivant certificat de dépôt n°163 du 12 août 2004, l'amende de consignation a été acquittée par le demandeur;
Par l'organe de son conseil, il a produit mémoire ampliatif qui, notifié au défendeur, a fait l'objet de réplique concluant au rejet de l'action;
Pour avoir satisfait les exigences de la loi, le pourvoi est recevable en la forme;
L'affaire revient après cassation;
Les moyens présentés contre les arrêts sont les suivants:

- Arrêt n°103 du 08 décembre 2000:

1- La violation de la loi subdivisée en 3 branches ci - après:
- La violation des articles 300 et 301 de la loi n°87-31/AN RM du 29 août 1987 fixant le Régime Général des obligations;
- La dénaturation des faits et défaut de motifs équivalant à un manque de base légale;

- L'excès de pouvoir;
2- La violation de la loi par fausse interprétation de la loi:
3- La violation de l'article 9 du Code de Procédure civile, Commerciale et Sociale:

4- La dénaturation des faits:

- Arrêt n°400 du 11 septembre 2003:

1- La violation de la loi n°87-31/AN RM du 29 août 1987 fixant le Régime Général des obligations;

2- Fausse application et fausse interprétation de la loi n°87-31/ ANRM du 29 août 1987 en ses articles 297, 298 et 299;

Attendu que les décisions ci - dessus référencées et le jugement d'instance ( jugement n°36 du 29 décembre 1999 du Tribunal Civil de Bankass) sont rendues dans la même affaire et entre les mêmes parties procédant en la même qualité;
Que les moyens soulevés à savoir la violation de la loi notamment la violation de la loi n°87-31/AN RM du 29 août 1987 e n certaines de ses dispositions sont identiques;
Qu'il y a lieu à application de l'article 652 du code de Procédure civile, Commerciale et Sociale

PAR CES MOTIFS:

A.D.D: Renvoie la cause te les parties devant les Chambres Réunies;
Réserve les dépens.

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.


Synthèse
Formation : Section judiciaire
Numéro d'arrêt : 7
Date de la décision : 24/01/2005
2e chambre civile

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2005-01-24;7 ?
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