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24/01/2005 | MALI | N°16

Mali | Mali, Cour suprême, Section judiciaire, 24 janvier 2005, 16


Texte (pseudonymisé)
COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
2ème CHAMBRE CIVILE -----------------
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POURVOI N°333 DU 26 SEPTEMBRE 2001
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ARRET N°16 DU 24 JANVIER 2005
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NATURE: Annulation de gage
et restitution de permis d'occuper.


LA COUR SUPREME DU MALI

A, en son audience publique ordinaire du lundi vingt quatre janvier de l'an deux mil cinq, à laquelle siég

eaient:

Monsieur Diadié Issa MAIGA, Président de la 2ème Chambre Civile, Président;

Madame BOUNDY Henrie...

COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
2ème CHAMBRE CIVILE -----------------
------------------

POURVOI N°333 DU 26 SEPTEMBRE 2001
---------------------------------------
ARRET N°16 DU 24 JANVIER 2005
----------------------------------

NATURE: Annulation de gage
et restitution de permis d'occuper.

LA COUR SUPREME DU MALI

A, en son audience publique ordinaire du lundi vingt quatre janvier de l'an deux mil cinq, à laquelle siégeaient:

Monsieur Diadié Issa MAIGA, Président de la 2ème Chambre Civile, Président;

Madame BOUNDY Henriette DIABATE, Conseiller à la Cour, membre;
Monsieur Fakary DEMBELE, Conseiller à la Cour, Membre;
En présence de Monsieur Moussa Balla KEÏTA, Avocat Général près ladite Cour occupant le banc du Ministère Public;

Avec l'assistance de Maître SAMAKE Fatoumata Z. KEÏTA, Greffier;

Rendu l'arrêt dont la teneur suit:

SUR LE POURVOI de Maître Modibo KONE, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ab C, d'une part ;

CONTRE: Aa A et Ac B ayant pour conseil Maître Magatte A. SEYE, Avocat à la Cour, défendeurs, d'autre part;

Sur le rapport du Président Diadié Issa MAÏGA et les conclusions écrite et orale de l'avocat Général Moussa Balla KEÏTA ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi:
EN LA FORME:

Par acte du greffe n° 333 du 26 septembre 2001, Maître Modibo KONE Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ab C, a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt n° 483 rendu le 26 septembre 2001 par la Chambre Civile de la Cour d'Appel de Bamako dans l'instance en annulation de gage et restitution de permis d'occuper;
Suivant certificat de dépôt n° 74 du 14 avril 2004, l'amende de consignation a été acquittée par le demandeur;
Par l'organe de son conseil, il a produit mémoire ampliatif qui a été notifié au défendeur qui a répliqué en concluant au rejet de l'action;
Pour avoir satisfait aux exigences de la loi, le pourvoi est recevable en la forme.

AU FOND:

PRESENTATION DU MOYEN DE CASSATION:

Sous la plume de son Avocat, le mémorant présente à l'appui de sa demande le moyen unique de cassation basée sur la violation du principe de la conformité de la décision pénale et de la décision civile en ce que le Tribunal Correctionnel de la Commune II du District de Bamako a, par décision en date du 31 mars 1999, déclaré le sieur Aa A coupable d'escroquerie et ordonné dans la même décision que le permis d'occuper de Ab C lui soit restitué (CF pièce n°1 );
Que cette décision était devenue définitive (pièce n° 2) au moment où le Tribunal Civil statuait pour débouter Ab C de sa demande de restitution de son permis et d'annulation de gage (pièce n°3);
Que ce faisant, en ne se rangeant et en n' acceptant pas la décision du juge pénal, qui avait reconnu que l'escroquerie est effectivement à la base de la dépossession, la Cour d'Appel à la suite du juge d'instance n'a pas respecté le principe visé dans le moyen et sa décision mérite d'être annulée.

ANALYSE DU MOYEN:

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt querellé d'avoir procédé par violation du principe de la conformité de la décision et de la décision civile;
Attendu, outre que dans son développement le mémorant n'indique pas en quoi le principe qu'il évoque s'impose au juge du fond, mais il est établi que d'une part le jugement pénal n'est pas opposable à Ac B qui n'est pas partie à cette procédure, et, d'autre part, il est constant que c'est par actes notariés en dates des 10 et 11 juillet 1996 que respectivement Ab C a remis à Aa A son permis d'occuper pour consentir à l'inscription de tout droit de gage la maison objet du permis d'occuper n°00D8-04 délivré à Bamako le 14 mars 1961, ( Côte 6), et Aa A a reconnu devoir à la Société Ac B et Fils la somme de 18.499.750F pour le paiement de laquelle il donne sûreté et garantie l'inscription de tout droit de gage sur l'immeuble sus-visé; (Côte 13); que ces actes notariés n'ont pas été remis en cause par le juge pénal; qu'il s'en suit que lesdits actes notariés devant produire leurs effets juridiques, le moyen ne peut prospérer.

PAR CES MOTIFS:

En la Forme: Reçoit le pourvoi;
Au Fond: Le rejette comme mal fondé;
Ordonne la confiscation de l'amende de consignation;
Met les dépens à la charge du demandeur.

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.


Synthèse
Formation : Section judiciaire
Numéro d'arrêt : 16
Date de la décision : 24/01/2005
2e chambre civile

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2005-01-24;16 ?
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