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17/01/2005 | MALI | N°3

Mali | Mali, Cour suprême, Section judiciaire, 17 janvier 2005, 3


COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
1ère CHAMBRE CIVILE -----------------
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POURVOI N°22 DU 05 DECEMBRE 2003
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ARRET N°003 DU 17 JANVIER 2005
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NATURE: Divorce.


LA COUR SUPREME DU MALI

A, en son audience publique ordinaire du lundi dix sept janvier de l'an deux mil cinq, à laquelle siégeaient:

Madame DIALLO Kaïta KAYENT

AO, Présidente de la première Chambre Civile, Président;
Madame KANTE Hawa KOUYATE, Conseiller à la Cour, memb...

COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
1ère CHAMBRE CIVILE -----------------
------------------

POURVOI N°22 DU 05 DECEMBRE 2003
---------------------------------------
ARRET N°003 DU 17 JANVIER 2005
----------------------------------

NATURE: Divorce.

LA COUR SUPREME DU MALI

A, en son audience publique ordinaire du lundi dix sept janvier de l'an deux mil cinq, à laquelle siégeaient:

Madame DIALLO Kaïta KAYENTAO, Présidente de la première Chambre Civile, Président;
Madame KANTE Hawa KOUYATE, Conseiller à la Cour, membre;
Monsieur Elie KEÏTA, Conseiller à la Cour, membre;

En présence de Monsieur Moussa Balla KEÏTA, Avocat Général près ladite Cour occupant le banc du Ministère Public;

Avec l'assistance de Maître SAMAKE Fatoumata Z. KEÏTA, Greffier;
Rendu l'arrêt dont la teneur suit:

SUR LE POURVOI du sieur Tiémoko DEMBELE, agissant en son nom et pour son propre compte, d'une part;

CONTRE: Karia DIAKITE ayant pour conseil Maître Arandane TOURE, Avocat à la Cour défendeur, d'autre part;

Sur le rapport du Conseiller Madame KANTE Hawa KOUYATE et les conclusions écrites et orales de l'avocat général Moussa Balla KEÏTA ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

EN LA FORME:

Par acte n°22 du 05 décembre 2003 Tiémoko DEMBELE a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt n°43 du 19 novembre 2003 et notifiée le 27 novembre 2003 qui l'oppose à la dame Karia DIAKITE dans une instance en divorce;
Le mémorant a consigné et produit mémoire ampliatif lequel notifié à la défenderesse a répliqué par l'organe de son conseil Maître Abdramane SANOGO;
Attendu qu'il ressort des dispositions de l'article 629 du Code de Procédure civile, Commerciale et Sociale « que le pourvoi est formé 1- dans les 3 jours du prononcé de la décision si elle est contradictoire 2- dans le même délai qui ne court qu'à compter du jour où l'opposition n'est plus recevable si la décision est rendue par défaut..»;
Attendu que dans le cas présent l'arrêt attaqué est une décision de défaut réputé contradictoire sujet à notification à la partie défenderesse citée sa personne et non comparante conformément aux dispositions de l'article 485 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale;
Attendu que l'acte de signification versée au dossier établi le 27 novembre 2003 n'a été reçu par Tiémoko DEMBELE défendeur que le 03 décembre 2003;
Attendu en conséquence le délai du pourvoi doit commencer à courir à partir du 03 décembre 2003;
Attendu qu'il résulte de l'extrait des registres du greffe de la Cour d'Appel de Kayes que Tiémoko DEMBELE a relevé pourvoi le 05 décembre 2003 contre l'arrêt n°43 du 19 novembre 2003 notifié le 27 novembre 2003, il convient de recevoir ce recours comme ayant été fait dans le délai légal, la notification ayant été reçue le 03 décembre 2003;

PAR CES MOTIFS:

AD.D.: Reçoit le pourvoi;
Renvoi Siné Dié l'affaire pour mise en état

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.


Synthèse
Formation : Section judiciaire
Numéro d'arrêt : 3
Date de la décision : 17/01/2005
1re chambre civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2005-01-17;3 ?
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