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03/01/2005 | MALI | N°04

Mali | Mali, Cour suprême, Section judiciaire, 03 janvier 2005, 04


Texte (pseudonymisé)
COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
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Chambre Criminelle
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ARRET N°04 DU 03 JANVIER 2005
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NATURE:désignation de juridiction.


LA COUR SUPREME


A, en son audience publique ordinaire du lundi trois janvier de l'an deux mille cinq à laquelle siégeaient :

Madame BOUNDY Henriette DIABATE, Présidente de la chambre Criminelle, Président;

Monsieur

Sidi SINENTA, Conseiller à la Cour, membre;
Monsieur Fakary DEMBELE, Conseiller à la Cour, membre;

En présence de l'Av...

COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
----------------------------------
Chambre Criminelle
------------------

ARRET N°04 DU 03 JANVIER 2005
----------------------------------

NATURE:désignation de juridiction.

LA COUR SUPREME

A, en son audience publique ordinaire du lundi trois janvier de l'an deux mille cinq à laquelle siégeaient :

Madame BOUNDY Henriette DIABATE, Présidente de la chambre Criminelle, Président;

Monsieur Sidi SINENTA, Conseiller à la Cour, membre;
Monsieur Fakary DEMBELE, Conseiller à la Cour, membre;

En présence de l'Avocat Général Ab Ae B;
Avec l'assistance de Maître SAMAKE Fatoumata Zahara KEÏTA, Greffier;

Rendu l'arrêt dont la teneur suit:

SUR LA REQUETE : de Monsieur le juge de paix à compétence Etendue de Ac, d'une part;

CONTRE: Ad Ae, défendeur, d'autre part;

Sur le rapport de la Présidente Madame BOUNDY Henriette DIABATE et les réquisitions écrite et orale des Avocats Généraux Aa A et Ab Ae B ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

EN LA FORME:

Vu la requête en date du 07 juillet 2004 de Monsieur le juge de Paix à compétence Etendue de Ac tendant à faire désigner par la Chambre Criminelle de la Cour Suprême la juridiction devant connaître de la procédure ci - dessus spécifiée dans laquelle Ad Ae, adjoint au Maire de la commune de Kourouma au moment des faits est officier de police Judiciaire en vertu des dispositions de l'article 33 du code de Procédure Pénale est susceptible d'être inculpé;
Vu le réquisitoire de Monsieur l'Avocat général près la Cour Suprême du Mali en date du 02 décembre 2004;
Vu l'article 623 du même code accordant privilège de juridiction aux officiers de police judiciaire;

PAR CES MOTIFS:

La cour désigne le Tribunal de première Instance de Af pour connaître de l'affaire;
Réserve les dépens;

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.


Synthèse
Formation : Section judiciaire
Numéro d'arrêt : 04
Date de la décision : 03/01/2005
Chambre criminelle

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2005-01-03;04 ?
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