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03/01/2005 | MALI | N°01

Mali | Mali, Cour suprême, Section judiciaire, 03 janvier 2005, 01


Texte (pseudonymisé)
COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
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Chambre Criminelle
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POURVOI N°014 DU 08 AVRIL 2003
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ARRET N°01 DU 03 JANVIER 2005
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NATURE: Escroquerie.

LA COUR SUPREME

A, en son audience publique ordinaire du lundi trois janvier de l'an deux mille cinq à la quelle siégeaient :

Madame BOUNDY Henriette DIABATE, Présidente de l

a chambre Criminelle, Président;

Monsieur Sidi SINENTA, Conseiller à la Cour, membre;

Monsieur Diadié Issa ...

COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
----------------------------------
Chambre Criminelle
------------------

POURVOI N°014 DU 08 AVRIL 2003
----------------------------------
ARRET N°01 DU 03 JANVIER 2005
----------------------------------

NATURE: Escroquerie.

LA COUR SUPREME

A, en son audience publique ordinaire du lundi trois janvier de l'an deux mille cinq à la quelle siégeaient :

Madame BOUNDY Henriette DIABATE, Présidente de la chambre Criminelle, Président;

Monsieur Sidi SINENTA, Conseiller à la Cour, membre;

Monsieur Diadié Issa MAÏGA, Conseiller à la Cour, membre;

En présence de l'Avocat Général Ab Ad A;
Avec l'assistance de Maître SAMAKE Fatoumata Zahara KEÏTA, Greffier;

Rendu l'arrêt dont la teneur suit:

SUR LE POURVOI: du sieur Ae B, agissant en son nom et pour son propre compte ayant pour conseil Maître Mamadou KONE, Avocat à la Cour, d'une part;

CONTRE: l'Arrêt n°36 du 07 avril 2003 de la Cour d'Appel de Bamako et Ac X ayant pour conseil Maître Louis Auguste TRAORE, avocat à la Cour, défendeur, d'autre part;

Sur le rapport du Conseiller Diadié Issa MAÏGA et les réquisitions écrite et orale des Avocats Généraux Aa C et Ab Ad A ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi;
EN LA FORME:

Attendu que par acte du greffe n°14 du 08 avril 2003, le sieur Ae B, partie civile, agissant en son nom et pour son propre compte, a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt n°36 rendu le 07 avril 2003 par la Chambre Correctionnelle de la Cour d'Appel de Bamako, dont le dispositif est ainsi conçu:

En la forme: reçoit l'appel;
Au fond: infirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions;

Statuant à nouveau:
Déclare l'action publique éteinte par prescription;
Renvoie les parties à se mieux pouvoir;

Suivant certificat de dépôt n°234 du greffe de la Cour de céans en date du 24 octobre 2003, l'amende de consignation a été acquittée;
Attendu que l'article 513 du Code de Procédure Pénale dispose que « le demandeur est tenu, à peine de déchéance, de consigner le montant d'une amende de 10.000 Francs à la déclaration au pourvoi»;
Que dans le cas d'espèce il est constant que le paiement de l'amende de consignation est intervenu hors le délai légal pour avoir été effectué le 24 octobre 2004;

PAR CES MOTIFS:

En la forme: déclare le demandeur déchu de son pourvoi;
Ordonne la confiscation de l'amende de consignation;
Le condamne aux dépens.

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.


Synthèse
Formation : Section judiciaire
Numéro d'arrêt : 01
Date de la décision : 03/01/2005
Chambre criminelle

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2005-01-03;01 ?
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