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27/12/2004 | MALI | N°179

Mali | Mali, Cour suprême, Section judiciaire, 27 décembre 2004, 179


Texte (pseudonymisé)
COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIREUn Peuple - Un But - Une Foi
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Chambres Réunies
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ARRET N°179 DU 27 DECEMBRE 2004.
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NATURE: Rabat d'arrêt.


LA COUR SUPREME DU MALI:

A, en son audience publique ordinaire du lundi vingt sept décembre de l'an deux mil quatre, à laquelle siégeaient:

M. Ousmane DIAKITE, vice-Président de la Cour Suprême, Président

;
Mme DIALLO Kaïta KAYENTAO, Présidente de la Section Judiciaire, Membre;
Mme BOUNDY Henriette DIABATE, Présid...

COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIREUn Peuple - Un But - Une Foi
------------------ -----------------------
Chambres Réunies
---------------

ARRET N°179 DU 27 DECEMBRE 2004.
------------------------------------

NATURE: Rabat d'arrêt.

LA COUR SUPREME DU MALI:

A, en son audience publique ordinaire du lundi vingt sept décembre de l'an deux mil quatre, à laquelle siégeaient:

M. Ousmane DIAKITE, vice-Président de la Cour Suprême, Président;
Mme DIALLO Kaïta KAYENTAO, Présidente de la Section Judiciaire, Membre;
Mme BOUNDY Henriette DIABATE, Présidente de la Chambre Criminelle, Membre;
M. David SAGARA, conseiller à la Cour, Membre;
M. Etienne KENE, Conseiller à la Cour, Membre;
M. Samballa TRAORE, Conseiller à la Cour, Membre ;
M. Sidi SINENTA, Conseiller à la Cour, Membre;
Mme KANTE Hawa KOUYATE, Conseiller à la Cour, Membre;
Mme DIARRA Afoussatou THIERO, Conseiller à la Cour, Membre;

En présence de l'Avocat Général Aa B occupant le banc du Ministère Public ;

Avec l'assistance de Maître TRAORE Adama SOW, Greffier;

Rendu l'arrêt dont la teneur suit:

Sur la requête du Cabinet d'Avocats Tallex, agissant au nom et pour le compte de El Ad Ab A, d'une part ;

Contre Arrêt civil n°06 du 27 janvier 2003 de la cour Suprême du Mali et Aa Y ayant pour conseil Cabinet d'Avocats YATTARA - SANGARE, défendeur, d'autre part;

Sur le rapport du Conseiller Sidi SINENTA et les conclusions écrites et orales de l'Avocat Général Aa C ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi.

EN LA FORME:

Suivant requête en date du 22 avril 2003, le Cabinet d'avocats Tallex, quartier du fleuve, 111, Rue 306, Bamako a, au nom et pour le compte de El Ad Ab A, commerçant domicilié à Ac X 1620, sollicité, le rabat de l'arrêt n°06 du 27 janvier 2003 de la 2ème Chambre Civile de la Cour Suprême du Mali Rendu dans une procédure de réclamation de sommes;
Attendu qu'il appert du certificat de dépôt n°84 du 20 mai 2003 du Greffier en Chef de céans que le demandeur a acquitté l'amende de consignation. Les moyens du recours sont développés dans sa requête introductive et dans un mémoire appelé additionnel. Ces documents ont été notifiés à Aa Y qui a répondu; le tout dans les forme et délai de la loi. D'où la recevabilité formelle de la requête;

AU FOND:

Le demandeur excipe de l'erreur de procédure visée à l'article 35 de la loi 96-071 du 16 décembre 1996. Pour ce faire il articule deux moyens à savoir: d'une part la violation du principe du contradictoire et d'autre part la violation du principe de la chose jugée au criminel sur le civil;

A/ De la violation du principe du contradictoire:

En ce que la haute Juridiction lors de l'examen du pourvoi de Aa Y contre l'arrêt civil n°180 du 06 mai 1998 de la Cour d'Appel de Bamako n'a pas respecté le principe cardinal de la procédure civile qu'est le contradictoire;
Qu'à cette occasion le mémoire ampliatif du pourvoyant ne lui a pas été communiqué, le privant ainsi du droit de défendre ses intérêts;

B/ De la violation du principe de la chose jugée au criminel sur le civil:
En ce que l'arrêt n°06 du 27 janvier 2003 de la Cour Suprême du Mali en écartant le principe de l'autorité de la chose jugée au criminel sur le civil aux motifs qu'il est constant d'une part que Aa Y n'était pas partie au procès opposant le mémorant à ses employés et d'autre part, en obtenant réparation de préjudice subi suite à sa plainte contre ses employés pour abus de confiance. la Cour d'Appel a méconnu le sens du principe évoqué et partant sa décision manque de base légale, la Cour Suprême a violé la loi en faisant montre d'une confusion des règles et principes régissant le procès pénal et le procès civil; qu'il serait choquant de voir une décision répressive ignoréeou contredite ouvertement par le juge civil;

ANALYSE DES MOYENS:

Attendu que le demandeur a produit une requête en rabat d'arrêt appuyée par un mémoire dit additionnel; que les dites pièces ont été notifiée au défendeur Aa Y qui a répliqué; que dès lors le requérant ne saurait se prévaloir d'une quelconque violation du principe du contradictoire; qu'au demeurant cette violation serait elle prouvée qu'elle ne constituerait pas un motif de rabat;
Considérant enfin que la violation de l'autorité de la chose jugée relève de la seule compétence des juges du fond; que de tout ce qui précède la requête en rabat d'arrêt ne remplie pas les conditions prévues par la loi;

PAR CES MOTIFS:

En la forme: Reçoit la requête;
Au fond: la rejette ;
Confisque l'amende de consignation;
Met les dépens à la charge du demandeur.

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.


Synthèse
Formation : Section judiciaire
Numéro d'arrêt : 179
Date de la décision : 27/12/2004
Chambres réunies

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2004-12-27;179 ?
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