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27/12/2004 | MALI | N°177

Mali | Mali, Cour suprême, Section judiciaire, 27 décembre 2004, 177


Texte (pseudonymisé)
COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIREUn Peuple - Un But - Une Foi
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Chambres Réunies
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ARRET N°177 DU 27 DECEMBRE 2004.
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NATURE: Rabat d'arrêt.


LA COUR SUPREME DU MALI:

A, en son audience publique ordinaire du lundi vingt sept décembre de l'an deux mil quatre, à laquelle siégeaient:

M. Ousmane DIAKITE, vice-Président de la Cour Suprême, Président

;
Mme DIALLO Kaïta KAYENTAO, Présidente de la Section Judiciaire, Membre;
M. Diadié Issa MAÏGA, Président de l...

COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIREUn Peuple - Un But - Une Foi
------------------ -----------------------
Chambres Réunies
---------------

ARRET N°177 DU 27 DECEMBRE 2004.
------------------------------------

NATURE: Rabat d'arrêt.

LA COUR SUPREME DU MALI:

A, en son audience publique ordinaire du lundi vingt sept décembre de l'an deux mil quatre, à laquelle siégeaient:

M. Ousmane DIAKITE, vice-Président de la Cour Suprême, Président;
Mme DIALLO Kaïta KAYENTAO, Présidente de la Section Judiciaire, Membre;
M. Diadié Issa MAÏGA, Président de la 2èmeChambre Civile, Membre;
M. David SAGARA, conseiller à la Cour, Membre;
M. Etienne KENE, Conseiller à la Cour, Membre;
M. Samballa TRAORE, Conseiller à la Cour, Membre ;
M. Sidi SINENTA, Conseiller à la Cour, Membre;
Mme KANTE Hawa KOUYATE, Conseiller à la Cour, Membre;
Mme DIARRA Afoussatou THIERO, Conseiller à la Cour, Membre;

En présence de l'Avocat Général Aa B occupant le banc du Ministère Public ;

Messieurs Mody TRAORE ET Ibrahima WADE, Assesseurs, complétant la cour;

Avec l'assistance de Maître TRAORE Adama SOW, Greffier;

Rendu l'arrêt dont la teneur suit:

Sur la requête de Maître KOUMA Mariam DIAWARA, avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte de Ab C, d'une part ;

Contre l'Arrêt civil n°14 du 28 août 2001 et Ac Aa C, défendeur, d'autre part;

Sur le rapport du Président de la 2ème Chambre Civile Diadié Issa MAÏGA et les conclusions écrites et orales du Procureur Général Ad X et de l'Avocat Général Aa A ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi.

EN LA FORME:

Par requête en date du 1er octobre 2001, Maître KOUMA Mariam DIAWARA Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ab C, a sollicité le rabat de l'arrêt n°144 rendu le 28 août 2001 par la chambre civile de la cour de céans dans une instance en réclamation de Bourgoutière opposant son client à Ac Aa C
Suivant certificat de dépôt n°212 du 2 octobre 2001, l'amende de consignation a été acquittée par le demandeur;
Le défendeur, par le truchement de son conseil, a conclu au rejet de l'action;
Pour avoir satisfait aux exigences de la loi, la requête est recevable en la forme.

AUFOND

EXPOSE DU GRIEF:

Le requérant, sous la plume de son conseil, à l'appui de sa demande expose que la référence à la convention annulée ne signifiait pas que la Cour d'Appel en avait tiré argument, alors que cette juridiction énonçait notamment dans sa motivation que «. ces nombreux témoignages recueillis à la barre se trouvent au surplus conforté par les termes de la convention du 20 janvier 1966.», et que, par ailleurs, la Cour Suprême n'avait ni le pouvoir encore moins les moyens d'ôter de ces propos très limpides leur vrai genèse et leur portée juridique;
Que ce faisant, il y a violation grave des principes de droit constituant une cause justifiant le rabat aux termes de l'article 646 al. C du Code de Procédure Civile.

ANALYSE:

Attendu que le requérant fait grief à l'arrêt entrepris d'avoir procédé par violation de l'article 646 al C du Code de Procédure Civile Commerciale et Sociale notamment par violation grave des principes de droit;
Attendu que la disposition légale dont la violation est arguée indique que la condition sine qua non permettant l'exercice de la voie de recours est que l'arrêt attaqué soit entaché d'une erreur de procédure non imputable à la partie intéressée et qui a affecté la solution donnée à l'affaire par la cour;

Attendu à cet égard, outre que la motivation d'une décision de justice ne peut en aucune manière constituer l'erreur au sens du texte visé au moyen, mais également aucune précision n'est donnée concernant la violation, le requérant se contentant tout simplement de citer le texte prétendument violé sans indiquer en quoi le dit texte a été violé;
Qu'or, suivant une jurisprudence établie, la seule indication par le pourvoi du texte dont la violation est invoquée ne constitue pas l'énoncé d'un moyen ( cf. cass. Soc. 18 janv. 1952; cass. 2ème civ. 8 oct. 1953 ; cass soc. 1er Déc. 1960 );
Qu'au surplus, l'erreur de procédure non imputable à la partie intéressée et qui a affecté la solution donnée à l'affaire par la Cour, constitue une erreur de procédure stricto sensu et non une erreur de droit relativement au fond de l'affaire;
Qu'il s'ensuit que le grief n'est pas fondé;

PAR CES MOTIFS

En la forme: Reçoit la requête;
Au fond: La rejette comme étant mal fondée;
Ordonne la confiscation de l'amende;
Met les dépens à la charge du demandeur.

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.


Synthèse
Formation : Section judiciaire
Numéro d'arrêt : 177
Date de la décision : 27/12/2004
Chambres réunies

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2004-12-27;177 ?
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