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20/12/2004 | MALI | N°175

Mali | Mali, Cour suprême, Section judiciaire, 20 décembre 2004, 175


Texte (pseudonymisé)
COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
2ème CHAMBRE CIVILE -----------------
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POURVOI N°16 DU 14 JANVIER 2004
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ARRET N° 175 DU 20 DECEMBRE 2004
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NATURE: réparation de préjudice.


LA COUR SUPREME DU MALI

A, en son audience publique ordinaire du lundi vingt décembre de l'an deux mil quatre, à laquelle siégeaient:

Monsieur Diadié Issa

MAIGA, Président de la 2ème Chambre Civile, Président;

Madame BOUNDY Henriette DIABATE, Conseiller à la Cour, me...

COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
2ème CHAMBRE CIVILE -----------------
------------------

POURVOI N°16 DU 14 JANVIER 2004
---------------------------------------
ARRET N° 175 DU 20 DECEMBRE 2004
----------------------------------

NATURE: réparation de préjudice.

LA COUR SUPREME DU MALI

A, en son audience publique ordinaire du lundi vingt décembre de l'an deux mil quatre, à laquelle siégeaient:

Monsieur Diadié Issa MAIGA, Président de la 2ème Chambre Civile, Président;

Madame BOUNDY Henriette DIABATE, Conseiller à la Cour, membre;

Monsieur Sambala TRAORE, Conseiller à la Cour, Membre;
En présence de Monsieur Mahamadou BOIRE, Avocat Général près ladite Cour occupant le banc du Ministère Public;

Avec l'assistance de Maître TRAORE Adama SOW, Greffier;

Rendu l'arrêt dont la teneur suit:

SUR LE POURVOI de Maître Moussa MAÏGA, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la SEMA, d'une part ;

CONTRE: Ab Aa A, ayant pour conseil Maître Hamidou KONE, Avocat à la Cour, défendeur, d'autre part;

Sur le rapport du Conseiller Madame BOUNDY Henriette DIABATE et les conclusions écrite et orale de l'avocat Général Mahamadou BOIRE ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi:
EN LA FORME:

Par acte n°16 au greffe de la Cour d'Appel de Bamako en date du 14 janvier 2004, Maître Moussa MAÏGA, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la SEMA, a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt n°26 du 14 janvier 2004 de la Chambre Civile de la dite Cour dans une procédure en réparation de préjudice qui oppose sa cliente à Ab Aa A;
Le mémorant s'est acquitté de la consignation et a produit mémoire ampliatif lequel notifié au défendeur a fait l'objet de réponse;
Le pourvoi ayant satisfait aux exigences de la loi est recevable en la forme;

AU FOND:

Le mémorant sous la plume de son conseil, présente à l'appui de sa demande les moyens de cassation ci - après:

Le défaut de motifs et le manque de base légale, défaut de réponse à conclusions des motifs contradictoires et insuffisants:

En ce que la cour d'Appel s'est fondée sur le rapport du 15 août 2000 de la Direction Régionale de l'urbanisme et de la construction ( DRUC) pour condamner la SEMA - SA à payer à Aa A somme de 4.119.910 F cfa au titre de remboursement des travaux effectués sur le bâtiment principalet à des dommages - intérêts alors que l'arrêt déféré est plein de contradictions;
En ce que, bien que la Cour d'Appel ait reconnu dans son arrêtd'une part que les différentes expertises ordonnées n'ont pas donné de réponses; et d'autre part que le rapport du 15 août 2000 n'était pas explicite en ordonnant une autre expertise qui n'a jamais été exécutée; elle a rendu sa décision;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'Appel fait encourir à son arrêt, la cassation;

ANALYSE DES MOYENS:

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt querellé, le défaut de motifs, le manque de base légale, le défaut de réponse à conclusion et la contradiction de motifs;
Attendu que les moyens de cassation doivent au sens de l'article 632 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale remplir certaines conditions pour être reçus tant en la forme qu'au fond; que le mémorant doit entre autre développé un seul cas d'ouverture à cassationpar moyen ou élément demoyen;
Attendu que dans le cas d'espèce, le défaut de motifs, le manque de base légale, le défaut de réponse à conclusions, des motifs contradictoires et des motifs insuffisants sont autant de cas d'ouvertures qui ne sauraient être exposés en un seul moyen;
Attendu que les éléments du moyen procèdent d'éléments factuels qui, en principe, sont souverainement appréciés par les juges du fond;
Que ce moyen n'est donc par opérant;

PAR CES MOTIFS

En la forme: Reçoit le pourvoi;
Au fond: le rejette comme mal fondé;
Ordonne la confiscation de l'amende de consignation;
Met les dépens à la charge de la demanderesse.

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.
Suivent les signatures
Signé illisible
Enregistré à Bamako le 27 janvier 2005
Vol I Fol 8 N°3 bordereau N°35 ;
Reçu six mille francs;
L'inspecteur de l'enregistrement
Signé illisible

«AU NOM DU PEUPLE DU MALI»

En conséquence, la République du mali mande et ordonne à tous Huissiers et Agents sur ce requis de mettre à exécution ledit arrêt aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Cours et les Tribunaux de Première Instance d'y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la force Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé, scellé et délivré par nous Boubou BOCOUM Greffier en Chef près la Cour Suprême pour servir de première Grosse;

BAMAKO LE 23 JUIN 2005.

LE GREFFIER EN CHEF


Synthèse
Formation : Section judiciaire
Numéro d'arrêt : 175
Date de la décision : 20/12/2004
2e chambre civile

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2004-12-20;175 ?
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