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20/12/2004 | MALI | N°174

Mali | Mali, Cour suprême, Section judiciaire, 20 décembre 2004, 174


Texte (pseudonymisé)
COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
2ème CHAMBRE CIVILE -----------------
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POURVOI N°282 DU 11 SEPTEMBRE 2003
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ARRET N° 174 DU 20 DECEMBRE 2004
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NATURE: annulation de vente aux enchères publiques.


LA COUR SUPREME DU MALI

A, en son audience publique ordinaire du lundi vingt décembre de l'an deux mil quatre, à laquelle siégeaient:

M

onsieur Diadié Issa MAIGA, Président de la 2ème Chambre Civile, Président;

Madame BOUNDY Henriette DIABATE, Co...

COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
2ème CHAMBRE CIVILE -----------------
------------------

POURVOI N°282 DU 11 SEPTEMBRE 2003
---------------------------------------
ARRET N° 174 DU 20 DECEMBRE 2004
----------------------------------

NATURE: annulation de vente aux enchères publiques.

LA COUR SUPREME DU MALI

A, en son audience publique ordinaire du lundi vingt décembre de l'an deux mil quatre, à laquelle siégeaient:

Monsieur Diadié Issa MAIGA, Président de la 2ème Chambre Civile, Président;

Madame BOUNDY Henriette DIABATE, Conseiller à la Cour, membre;

Monsieur Sambala TRAORE, Conseiller à la Cour, Membre;
En présence de Monsieur Mahamadou BOIRE, Avocat Général près ladite Cour occupant le banc du Ministère Public;

Avec l'assistance de Maître TRAORE Adama SOW, Greffier;

Rendu l'arrêt dont la teneur suit:

SUR LE POURVOI de Maître Gaoussou FOFANA, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Aa B et autres, d'une part ;

CONTRE: Ac Ab, ayant pour conseil Maître Hamidou KONE, Avocat à la Cour, défendeur, d'autre part;

Sur le rapport du Président Diadié Issa MAÏGA et les conclusions écrite et orale de l'avocat Général Mahamadou BOIRE ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi:
EN LA FORME:

Par acte du greffe n°282/2003 du 11 septembre 2003, Maître Gaoussou FOFANA, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Aa B et autres, a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt n°403 rendu le 10 septembre 2003 par la Chambre Civile de la Cour d'Appel de Bamako dans l'instance en annulation de vente aux enchères publiques opposant ses clients à Ac Ab;
Suivant certificat de dépôt n°50 du 10 mars 2004, les demandeurs ont acquitté l'amende de consignation;
Par l'organe de leurs conseils, ils ont produit mémoires ampliatifs qui, notifiés au défendeur, ont fait l'objet de réplique concluant au rejet de l'action;
Pour avoir satisfait les exigences de la loi, le pourvoi est recevable en la forme;

AU FOND:

Présentation des moyens de cassation:

Sous la plume de leurs conseils, les mémorants présentent à l'appui de leur demande les moyens de cassation ci - après:

- Premier moyen tiré de la modification de l'objet du litige quant aux parties et violation des règles régissant l'appel ( articles 4 et 556 et suivants du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale) présenté par Maîtres Gaoussou FOFANA et Abdoulaye DRAME:
En ce que la Cour d'Appel, en recevant l'appel relevé par le défendeur au pourvoi alors que le jugement n°49 du 03 février 2003 ne mentionne nulle part son nom comme demandeur ou intervenant civilement responsable ou encore partie civile dans la procédure qui a opposé les mémorants à Maître Salif TRAORE en sa qualité de commissaire priseur et le service des domaines aux fins d'annulation de vante et que les adversaires sus - nommés n'ont pas interjeté appel et que la jurisprudence ( com. 2 mai 1977 D. 1978 R. 57) juge que pour pouvoir interjeter appel, il faut être partie au procès en première instance, et que, par ailleurs, le défendeur au pourvoi n'a rien demandé dans le jugement infirmé, viole les dispositions des articles 4, 6 et 546 - 1 du Code de Procédure civile, Commerciale et Sociale régissant l'appel et mérite la cassation;

- Deuxième moyen basé sur la mauvaise application de l'article 512 du Code de Procédure civile, Commerciale et Sociale présenté par Maître Abdoulaye DRAME:
En ce que l'arrêt querellé, en se fondant sur l'article sus-visé qui dispose que « la remise du jugement ou de l'acte en forme exécutoire à l'huissier de justice vaut pouvoir pour toute exécution pour laquelle il n'est pas exigé de pouvoir spécial» pour infirmer le jugement d'instante et déclarer bonne et valable la vente opérée par l'officier ministériel, alors que s'agissant de vente d'une parcelle saisie sur le sieur Ad A par ses débiteurs et que les saisissants, malgré la remise de l'acte en forme exécutoire, ont notifié à l'huissier de justice de ne pas procéder à la vente, a fait incontestablement une mauvaise application du texte visé au moyen et encourt la cassation;

ANALYSE DES MOYENS:

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt déféré d'avoir procédé par modification de l'objet du litige, violation des règles régissant l'appel et mauvaise application de la loi notamment la mauvaise application de l'article 512 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale;
Attendu, sur le premier moyen, il ressort à suffisance des pièces du dossier (côtes 36 notes en cours de délibéré e n1ère instance ) 35 ( lettre du conseil de Ac Ab demandant le prorogé du délibéré datée du 21 janvier 2003), 34 ( lettre du conseil du MARIKO transmettant copies de pièces ) 33 ( conclusions du conseil de Ac Ab) 32, 31, 30, 29 et 28 ( notification citation procès verbal concernant la requête en intervention) que le défendeur au pourvoi est bien partie au procès et que l'omission de son nom dans le jugement d'instance qui est manifeste peut être réglée par l'article 470 du Code Procédure Civile, Commerciale et Sociale régissant la matière;
Qu'il s'ensuit que s'est à bon droit que la Cour d'Appel a reçu l'appel; que le moyen n'est donc pas opérant et doit être rejeté;
Attendu, sur le deuxième moyen, que dans la mesure où il est établi que les bénéficiaires de la décision exécutoire ont manifesté à l'huissier instrumentaire leur intention formelle de ne pas procéder à l'exécution de ladite décision à savoir l'acte notarié en forme exécutoire, il va de soi que la simple remise dudit acte est insuffisante pour prétendre à l'application de l'article 512 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale surtout qu'en la matière outre l'existence de l'» engagement de ne pas recouvrer» en date du 22 octobre 2002 établi entre les saisissants et le saisi ( côte 16), la loi par l'article 70 de l'OHADA protège le débiteur de toute ventedébridée de ses biens saisis en exigeant que, une fois les formalitéS procédurales de la conversion en saisie vente accomplies, l'huissier ou l'agent d'exécution, par procès -verbal, donne connaissance au débiteur du délai d'un mois dont il dispose pour vendre à l'amiable les biens saisis en se conformant aux dispositions des articles 115 à 119 du même texte;
Qu'il s'ensuit qu'en se fondant sur l'article 512 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale sans tenir compte des instructions données à l'huissier instrumentaire et de l'engagement de ne pas recouvrer, les juges d'appel ne donnent aucune base légale à leur décision mettant ainsi la haute juridiction dans l'impossibilité d'exercer son contrôle;

PAR CES MOTIFS:

En la forme: Reçoit le pourvoi;
Au fond: Casse et annule l'arrêt déféré;
Renvoie la cause et les parties devant la cour d'Appel de Bamako autrement composée ;
Ordonne la restitution de l'amende de consignation;
Met les dépens à la charge du Trésor Public ;

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.


Synthèse
Formation : Section judiciaire
Numéro d'arrêt : 174
Date de la décision : 20/12/2004
2e chambre civile

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2004-12-20;174 ?
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