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20/12/2004 | MALI | N°173

Mali | Mali, Cour suprême, Section judiciaire, 20 décembre 2004, 173


Texte (pseudonymisé)
COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
2ème CHAMBRE CIVILE -----------------
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POURVOI N°180 DU 1er JUIN 2000
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ARRET N° 173 DU 20 DECEMBRE 2004
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NATURE: Réclamation de lieu de pêche.

LA COUR SUPREME DU MALI

A, en son audience publique ordinaire du lundi vingt décembre de l'an deux mil quatre, à laquelle siégeaient:

Monsieur Diadié Issa M

AIGA, Président de la 2ème Chambre Civile, Président;

Madame BOUNDY Henriette DIABATE, Conseiller à la Cour, ...

COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
2ème CHAMBRE CIVILE -----------------
------------------

POURVOI N°180 DU 1er JUIN 2000
---------------------------------------
ARRET N° 173 DU 20 DECEMBRE 2004
----------------------------------

NATURE: Réclamation de lieu de pêche.

LA COUR SUPREME DU MALI

A, en son audience publique ordinaire du lundi vingt décembre de l'an deux mil quatre, à laquelle siégeaient:

Monsieur Diadié Issa MAIGA, Président de la 2ème Chambre Civile, Président;

Madame BOUNDY Henriette DIABATE, Conseiller à la Cour, membre;

Monsieur Sambala TRAORE, Conseiller à la Cour, Membre;
En présence de Monsieur Mahamadou BOIRE, Avocat Général près ladite Cour occupant le banc du Ministère Public;
Messieurs Mody TRAORE et Ibrahima WADE, Assesseurs complétant la Cour;

Avec l'assistance de Maître TRAORE Adama SOW, Greffier;
Rendu l'arrêt dont la teneur suit:

SUR LE POURVOI de Maître Diawoye Diatigui DIARRA, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ad C, d'une part ;

CONTRE: Ae A, ayant pour conseil Maître Amadou T. DIARRA, Avocat à la Cour, défendeur, d'autre part;

Sur le rapport du Président Diadié Issa MAÏGA et les conclusions écrite et orale des avocats Généraux Moussa KEITA et Mahamadou BOIRE ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi:

EN LA FORME:

Par acte du greffe n° 180 du 1er juin 2000, Maître Diawoye Diatigui DIARRA Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ad C, a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt n° 255 rendu le 24 mai 2000 par la chambre civile de la Cour d'Appel de Bamako dans une instance, en réclamation de lieu de pêche opposant son client à Ae A;
Suivant certificat de dépôt n°78 du 22 avril 2004, l'amende de consignation a été acquittée par le demandeur;
Par l'organe de son conseil, il a produit mémoire ampliatif qui, notifié au défendeur par lettre n° 554/GCS greffe de céans du 24 juillet 2004 reçue le 29 juillet 2004, n'a pas fait l'objet de réplique comme l'atteste le certificat de non production de mémoire réplique du 20 août 2004 établi par le greffier en chef de la Cour Suprême;
L'affaire revient après cassation;
Contre le premier arrêt (Arrêt n° 88 du 03 septembre 1997, le moyen relevé porte sur la violation de la règle coutumière et de la convention établie par les parties;
Le moyen soulevé contre le présent arrêt est tiré du défaut de base légale subdivisé en branches ci-après:

Dénaturation de l'écrit et contradiction de motifs;
Constatation insuffisant des faits;
Voie simple d'affirmation;

Les moyens sont différents donc, il n'y a pas lieu à application de l'article 652 al.2 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale, la 2ème Chambre Civile demeurant compétente;
Le 24 mai 2000 étant un mercredi, les 27 et 28 tombant sur un samedi et dimanche donc des jours fériés, et en application de l'article 674 du Code sus-visé qui indique que les délais de procédure sont francs, le pourvoi formé 1er juin est fait dans le délai légal;
Pour avoir satisfait les exigences de la loi, le pourvoi est recevable en la forme.

AU FOND:

Présentation du moyen de cassation:

Le mémorant, sous la plume de son conseil le cabinet d'Avocats SCP DOUMBIA- TOUNKARA, présente un seul et unique moyen de cassation tiré du défaut de base légale qu'il subdivise en branches ci-après:

Dénaturation de l'écrit et contradiction de motifs:
En ce que l'arrêt querellé, en statuant d'une part que «. la gestion coutumière des eaux relève de la famille C; que de ce fait Aa C est gestionnaire au même degré que Ad C», et, d'autre part, que « suivant convention en date du 30 octobre 1990 signée par les parties il est réservé à Ad C la gestion des affaires coutumières.», alors que Aa C n'est pas partie à la convention référencée qui n'a jamais dit que la gestion coutumière devait lui revenir, procède ainsi par dénaturation de l'écrit et mérite la censure de la Cour Suprême:

Constatation insuffisante des faits:
En ce que la Couyr d'Appel affirme « qu'il ressort de certains témoignages que Aa C et Ad C sont parents en ce sens que leurs grands pères sont du même père» sans préciser de qui viennent, ces témoignage, ni quand ils ont été présentés alors que tout lien de parenté a été contesté à Aa C qui serait un esclave ayant pris le nom de ses maîtres;
Qu'en motivant ainsi sa décision, alors qu'il est de jurisprudence constante que manque de base légale le jugement qui se bornerait pour affirmer un fait, à se référer aux « indications reçues « sans préciser l'élément de preuve sur lequel il se fonde ( Civ 8 mars 1997), elle l'expose à la censure de la haute juridiction pour défaut de motifs par constatations incomplètes des faits.

Par voie de simple affirmation:
En ce que l'arrêt attaqué affirme « qu'il ressort des pièces du dossier que sur demande de Ac B et avec l'autorisation de Aa C et du chef de village un barrage a été installé au « Deboda» ou un cinquantaine de pêcheurs vivent depuis plusieurs années», alors que d'une par aucune pièce du dossier ne permet une telle affirmation, et, d'autre part, la convention de 1990 ne mentionne ni le nom de Aa C, ni celui de Ac X et que l'autorisation d'installation en date du 06 mars 1995 a été délivrée par le chef d'arrondissement de Ab sans Aa C et le chef de village et ne concerne que Ac X Seul;
Que ce faisant, en procédant comme elle l'a fait, la Cour d'Appel met ainsi la haute Cour dans l'impossibilité de vérifier le fondement de cette motivation exposant sa décision à la cassation pour défaut de motifs par voie de simple affirmation.

ANALYSE DU MOYEN:
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt déféré d'avoir procédé par défaut de base légale par dénaturation de l'écrit et contradictions de motifs et par voie de simple affirmation;
Attendu que le défaut de base légale est constitué par une insuffisance de motivation de la décision attaquée qui ne permet pas à la Cour Suprême de contrôler la régularité de la décision ou plus précisément de vérifier que les juges du fond ont fait une application correcte de la règle de droit;
Attendu à cet égard que la Cour d'Appel a affirmé d'une part comme résultant de la convention du 30 octobre 1990 « qu'il réserve au chef de village le pouvoir d'installer les pêcheurs en règles après avis du conseil du village et du chef d'arrondissement, et à Ad C la gestion des affaires coutumières c'est - dire l'office des sacrifices rituels.», et, d'autre part, « la gestion coutumière des eaux relève de la famille C; que de ce fait Aa C; en autorisant l'installation des pêcheurs pour l'exploitation du barrage « Deboda» le chef de village de Walado et Aa C n'ont pas violé la convention sus-visée», sans indiquer la partie de la convention qui donne les prérogatives d'installation de pêcheurs à l'autorité administrative ( chef de village) et à la personne citée ( Aa C) alors que ladite convention ( côte 14) ne fait nullement mention du nom de Aa C ) a plus forte raison des supposées prérogatives;
Que par ailleurs la Convention n°001/CY du 30 octobre 1990 précise que « Ad C a hérité de son père en ce qui concerne la gestion des affaires coutumière»; que de ce fait il n'est nullement question de la famille C;
Qu'il s'ensuit qu'en procédant comme elle l'a fait, la cour d'Appel a manifestement dénaturé les termes de la Convention n°001/CY du 30 octobre 1990 et ne donne aucune base légale à sa décision;

Attendu que l'arrêt encourt la cassation, il est superfétatoire d'examiner les autres moyens;

PAR CES MOTIFS:

En la forme: reçoit le pourvoi;
Au fond: casse et annule l'arrêt déféré;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'Appel de Bamako autrement composée;
Ordonne la restitution de l'amende de consignation;
Met les dépens à la charge du Trésor public.

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.


Synthèse
Formation : Section judiciaire
Numéro d'arrêt : 173
Date de la décision : 20/12/2004
2e chambre civile

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2004-12-20;173 ?
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