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20/12/2004 | MALI | N°171

Mali | Mali, Cour suprême, Section judiciaire, 20 décembre 2004, 171


Texte (pseudonymisé)
COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
2ème CHAMBRE CIVILE -----------------
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POURVOI N°063 DU 20 FEVRIER 2004
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ARRET N° 171 DU 20 DECEMBRE 2004
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NATURE: Réclamation de sommes.


LA COUR SUPREME DU MALI

A, en son audience publique ordinaire du lundi vingt décembre de l'an deux mil quatre, à laquelle siégeaient:

Monsieur Diadié Issa M

AIGA, Président de la 2ème Chambre Civile, Président;

Madame BOUNDY Henriette DIABATE, Conseiller à la Cour, me...

COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
2ème CHAMBRE CIVILE -----------------
------------------

POURVOI N°063 DU 20 FEVRIER 2004
---------------------------------------
ARRET N° 171 DU 20 DECEMBRE 2004
----------------------------------

NATURE: Réclamation de sommes.

LA COUR SUPREME DU MALI

A, en son audience publique ordinaire du lundi vingt décembre de l'an deux mil quatre, à laquelle siégeaient:

Monsieur Diadié Issa MAIGA, Président de la 2ème Chambre Civile, Président;

Madame BOUNDY Henriette DIABATE, Conseiller à la Cour, membre;

Monsieur Sambala TRAORE, Conseiller à la Cour, Membre;
En présence de Monsieur Mahamadou BOIRE, Avocat Général près ladite Cour occupant le banc du Ministère Public;

Avec l'assistance de Maître TRAORE Adama SOW, Greffier;
Rendu l'arrêt dont la teneur suit:

SUR LE POURVOI de Maître Sidi Abbas COULIBALY, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ac A, d'une part ;

CONTRE:Trésor et Ab Ad, ayant pour conseil le Contentieux du Gouvernement, défendeurs, d'autre part;

Sur le rapport du Président Diadié Issa MAÏGA et les conclusions écrite et orale du Procureur Général Aa B et de l'avocat Général Mahamadou BOIRE ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi:

EN LA FORME: Vu le pourvoi n°063 en date du 20 février 2004 par lequel Maître Sidi Abbas COULIBALY, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ac A, a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt n°76 rendu le 18 février 2004 par la Chambre Civile de la Cour d'Appel de Bamako dans l'instance en réclamation de somme d'argent opposant son client au Trésor et au Ab Ad;
Attendu que l'article 632 alinéa premier du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale dispose que le demandeur en cassation doit à peine de déchéance déposer au greffe de la Cour Suprême, au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la date de réception, du dossier au greffe, un mémoire ampliatif contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée, le cas échéant les pièces invoquées à l'appui du pourvoi;
Ce délai courra à partir de la notification faite au greffe dès la réception du dossier à la Cour Suprême. Cette notification pourra se faire par simple lettre;
Attendu que dans le cas de figure, il résulte du certificat en date du 11 octobre 2004 du Greffier en Chef de la Cour Suprême que le demandeur, n'a satisfait à aucune des exigences de la loi dans le délai à lui imparti;

PAR CES MOTIFS:

La Cour: Déclare le pourvoi formé par Ac A irrecevable pour défaut de consignation ;
Met les dépens à la charge du demandeur.

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.


Synthèse
Formation : Section judiciaire
Numéro d'arrêt : 171
Date de la décision : 20/12/2004
2e chambre civile

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2004-12-20;171 ?
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