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13/12/2004 | MALI | N°57

Mali | Mali, Cour suprême, Section judiciaire, 13 décembre 2004, 57


Texte (pseudonymisé)
COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
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Chambre Criminelle
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POURVOI N°22 DU 07 JUILLET 2004
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ARRET N°57 DU 13 DECEMBRE 2004
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NATURE: Demande d'extradition.


LA COUR SUPREME

A, en son audience publique ordinaire du lundi treize décembre de l'an deux mille quatre à la quelle siégeaient :

Madame BOUNDY Henriette DIABATE,

Présidente de la chambre Criminelle, Président;
Monsieur Sidi SINENTA, Conseiller à la Cour, membre;
Madame D...

COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
----------------------------------
Chambre Criminelle
------------------

POURVOI N°22 DU 07 JUILLET 2004
----------------------------------
ARRET N°57 DU 13 DECEMBRE 2004
----------------------------------

NATURE: Demande d'extradition.

LA COUR SUPREME

A, en son audience publique ordinaire du lundi treize décembre de l'an deux mille quatre à la quelle siégeaient :

Madame BOUNDY Henriette DIABATE, Présidente de la chambre Criminelle, Président;
Monsieur Sidi SINENTA, Conseiller à la Cour, membre;
Madame DIARRA Afoussatou THIERO, Conseiller à la Cour, membre;

En présence de l'Avocat Général Aa C;
Avec l'assistance de Maître TRAORE Adama SOW, Greffier;
Rendu l'arrêt dont la teneur suit:

SUR LE POURVOI: du Cabinet SCP YATTARA - SANGARE, agissant au nom et pour le compte du sieur Af Ai B, d'une part;

CONTRE: Arrêt n°103 du 06 juillet 2004 de la Chambre d'Accusation de la Cour d'Appel de Bamako et Ministère Public, défendeur, d'autre part;

Sur le rapport de la Présidente Madame BOUNDY Henriette DIABATE et les réquisitions écrite et orale des Avocats Généraux Ab Ad A et Aa C;

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

EN LA FORME:
Attendu que par acte n°22 fait au greffe le 07 juillet 2004, le Cabinet d'Avocats SCP YATTARA - SANGARE agissant au nom et pour le compte du sieur Af Ai B, a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt n°109 rendu le 06 juillet 2004 par la Chambre d'Accusation de la Cour d'Appel de Bamako dans l'instance en extradition opposant son client au Ministère Public et dont le dispositif est ainsi conçu:

En la forme: Reçoit la demande;
Au fond: Se déclare favorable à l'extradition demandée;
Condamne Af Ai B aux dépens.

Suivant certificat de dépôt n°23 daté du 07 juillet 2004 l'amende de consignation a été acquittée;
Par l'organe de ses conseils, le demandeur a produit mémoire ampliatif;
Le Ministère Public, dans son réquisitoire n°499/PG-CS du 17 novembre 2004, après avoir exposé et analysé les moyens de cassation, conclut au rejet de l'action;
Pour avoir satisfait aux exigences de la loi le pourvoi est recevable en la forme;

AU FOND:

Présentation des moyens de cassation:

Sous la plume de ses conseils, le mémorant présente à l'appui de sa demande les moyens de cassation ci - après:

- Premier moyen tiré de la violation de l'article 28-1 de la Convention d'extradition du 06 août 1994 de la CEDEAO:
En ce que l'article 18 alinéa 2 de la Convention dispose que «.il sera produit à l'appui de la requête une copie certifié conforme des dispositions légales applicables avec indication de la peine encourue pour l'infraction, ainsi que le signalement aussi précis que possible de l'individu réclamé, tous autres renseignements de nature à déterminer son identité, sa nationalité et l'endroit où il se trouve»;
Que la demande d'extradition des autorités Béninoises est essentiellement fondée sur les dispositions de la Convention du 06 août 1994 et le juge d'instruction écrivait en substance que « en l'état, les dispositions de l'article 18-2 C de la Communauté Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest ne sont pas entièrement remplies» reconnaissant ainsi, elle - même, l'irrégularité qui entache le dossier;

Que par ailleurs, le mandat d'arrêt international mentionne que le mémorant est né le … … …, et la commission rogatoire indique le 09 septembre 1945 comme date de naissance, et il lui est attribué la nationalité Béninoise, alors qu'il est clairement établi qu'il est de nationalité ivoirienne et qu'il est né le … … … ( cf passeport);
Qu'en cantonnant ces irrégularités, en se fondant sur le principe de l'extradition tel qu'édicté par l'article 2 de la Convention ci - dessus visée et ne citant l'article qui parle de toutes autres choses, l'arrêt querellé a violé les dispositions de l'article visé au moyen et mérite de ce fait la censure de la Cour Suprême.

Deuxième moyen basé sur la violation de l'article 28:

En ce que cet article stipulant que «sauf disposition contraire de la présente Convention, la loi de l'Etat requis est seule applicable à la procédure de l'extradition ainsi qu'à celle de l'arrestation provisoire» d'une part, et que d'autre part, il n'existe aucune disposition contraire excluant l'application de la loi malienne, il reste que dans ces conditions seul est applicable le Code de Procédure Pénale Malien en ses articles 242 et suivants;
Que ce faisant, en écartant l'application de ces dispositions, la Chambre d'Accusation a violé lesdites dispositions légales et sa décision encourt la cassation;

Troisième moyen portant sur la violation des articles 242 243 et 244 du Code de Procédure Pénale:

En ce que l'article 242 du Code de Procédure Pénale indique le mode de saisine de la Chambre d'Accusation et l'article 243 du même Code dispose sans ambiguïté que « les documents évoqués à l'article 242, outre la demande d'extradition, doivent nécessairement comportés les éléments ci - après:

La nationalité de la personne réclamée;
Les pièces ou actes relatifs à la poursuite ou au jugement motivant la demande»; et l'article 244 du même Code prescrit à la Chambre d'Accusation de vérifier s'il n'y a pas erreur manifeste sur la personne;
En l'espèce, seul le mandat d'arrêt du 12 juin 2004 indique le mémorant est de nationalité béninoise, aucun autre document n'atteste de la nationalité du mémorant et aucune pièce d'état civil n'a été jointe à la demande, et les pièces à l'appui de la demande comportent trois dates de naissance concernant la même personne, alors que le mémorant a exhibé l'original de son passe port attestant sa nationalité ivoirienne et versé photocopie de cette pièce;
Que la Chambre d'Accusation n'a pas observé les prescriptions de l'article 244 du Code de Procédure Pénale et a violé les dispositions des articles visés au moyen exposant sa décision à la censure de la Cour Suprême.

-Quatrième moyen tiré de l'insuffisance de motifs équivalant à un défaut de base légale:

En ce que d'une part aux termes de l'article 523 du Code de Procédure Pénale « les arrêts de la Chambre d'Accusation ainsi que les arrêts et les jugements en dernier ressort sont déclarés nuls s'ils ne contiennent pas de motifs ou si leurs motifs sont insuffisants et ne permettent pas à la Cour Suprême d'exercer son contrôle et de reconnaître si la loi a été respectée dans le dispositif», et, d'autre part l'article 28 alinéa 1 de la Convention citée plus haut stipule que la loi de l'Etat requis en l'occurrence le Mali, dans le cas d'espèce, est seule applicable dans la procédure d'extradition ainsi qu'à celle de la détention provisoire, l'arrêt attaqué en se bornant à énoncer simplement les engagements souscrits par le Mali et le Bénin signataires de la Convention du 06 août 1994 de la CEDEAO en son article 2, est insuffisamment motivé et manque de base légale l'exposant à la cassation.

ANALYSE DES MOYENS:

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt déféré d'avoir procédé par violation de la loi notamment la violation des articles 28-1, 18 - 2, 28 de la Convention d'extradition du 06 août 1994 de la CEDEAO, et des articles 242 et suivants du Code de Procédure Pénale Malien, et par insuffisance de motifs équivalant à un défaut de base légale;
Attendu, sur la violation des dispositions de la Convention d'extradition du 06 août 1994 de la CEDEAO, il ne résulte pas des pièces ni la production de ladite Convention, ni la preuve formelle qu'elle ait été ratifiée par la République du Mali;
Qu'il s'ensuit que c'est pour des raisons purement pédagogiques qu'il sera procédé à l'analyse des moyens fondés sur la violation des articles de la Convention ci - dessus référencée;
Attendu que les moyens interfèrent et peuvent donc s'analyser ensemble;

Attendu que la violation de la loi suppose qu'à partir de faits matériellement établis, correctement qualifiés, les juges du fond ont fait une mauvaise application de la loi au prix d'une erreur le plus souvent grossière soit qu'ils aient ajouté à la loi une condition qu'elle ne pose pas, soit qu'ils aient refusé d'en faire application à une situation qui manifestement rentrait dans son champ d'application ( cf. La Technique de cassation Ag Ah Ae Aj et Ac Aj P. 138);
Qu'en règle générale, le refus d'application de la loi suppose qu'un texte parfaitement clair et n'appelant pas d'interprétation spéciale ait été directement transgressé;
Que le défaut de base légale est constitué par une insuffisance de motivation de la décision attaquée qui ne permet pas à la Cour de Contrôler la régularité de la décision ou plus précisément de vérifier que les juges du fond ont fait une application correcte de la règle de droit;
Attendu, sur les moyens tirés de la violation de la loi relativement à l'insuffisance de constatation sur l'identité de la personne dont l'extradition est demandée et aux textes applicables, dans la mesure où il ne peut être contesté que d'une part tous les documents exigés par la loi à savoir la copie certifiée conforme des dispositions légales applicables avec indication de la peine encourue pour l'infraction, le signalement étant exigé autant que possible donc facultatif, tous autres renseignements de nature à déterminer l'identité de l'individu et l'endroit où il se trouve (CF pièces jointes à la demande d'extradition, 1 V n° 031 /DGPN/DIJ. BCN IP du 06 juin 2004 du Bureau Central National Interpol du Bénin, mandat d'arrêt, commission rogatoire) ont été produits, et, d'autre part, concernant sa nationalité et sa date de naissance elles ont été prises sur la base des déclarations faites par le mémorant et consignées dans le procès verbal du Bureau Central National Interpol sus référencé;
Attendu, par ailleurs, que la Chambre d'Accusation n'est nullement liée par les déclarations du juge d'Instruction Béninois pour fonder sa décision sur l'état des pièces ou documents exigés par la loi;
Attendu, sur la violation des articles 242 et suivant du Code de Procédure Pénale Malienne; il est constant que la Chambre d'Accusation en statuant que Af Ai B qui est de nationalité Ivoirienne et poursuivi pour des infractions de droit commun relatives à des faits punis au Bénin de travaux forcés à temps pour le faux et son usage, et de peine de prison pour l'escroquerie et au Mali respectivement de réclusion criminelle à temps et de peine d'emprisonnement (3ème considérant p 3 ), a implicitement observé les prescriptions des articles visés au moyen;
Attendu, sur l'insuffisance de motifs s'analysant en défaut de base légale, comme indiqué plus haut, la Chambre d'Accusation en constatant l'effectivité des conditions exigées par la convention du 06 août 1994, et en se fondant implicitement sur les dispositions des articles 242 et suivant Code de Procédure Pénale, a fait une bonne et saine application de la loi aux faits de la cause et sa décision ne manque pas de base légale.
Attendu que de tout ce qui précède, il appert que les moyens ne sont pas opérants et doivent par conséquent être rejetés.
PAR CES MOTIFS

En la Forme: Reçoit le pourvoi;
Au Fond: Le rejette comme mal fondé.
Condamne le demandeur aux dépens.
Ordonne la confiscation de l'amende de consignation;

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.


Synthèse
Formation : Section judiciaire
Numéro d'arrêt : 57
Date de la décision : 13/12/2004
Chambre criminelle

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2004-12-13;57 ?
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