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13/12/2004 | MALI | N°170

Mali | Mali, Cour suprême, Section judiciaire, 13 décembre 2004, 170


Texte (pseudonymisé)
20041213170
COUR SUPREME DU MALI SECTION JUDICIAIRE
1ère CHAMBRE CIVILE
POURVOI N°06 DU 10AVRIL 2003 / ARRET N°170 DU 13 DECEMBRE 2004 .7
DIVORCE - CAUSES - HUISSIER INSTRUMENTAIRE - ABSENCE DE MANDAT - SORT DU CONSTAT D'HUISSIER.
Les actes d'huissier ne peuvent être écartés suivant la procédure d'inscription de faux que pour les actes que l'huissier dit avoir lui-même accomplis ou constatés personnellement conformément à ses fonctions, pour le surplus l'acte fait foi seulement jusqu'à preuve du contraire.
S'il est reconnu au juge d'apprécier souverainement

un constat d'huissier, outrepasse, ce pouvoir celui qui écarte le procès-verba...

20041213170
COUR SUPREME DU MALI SECTION JUDICIAIRE
1ère CHAMBRE CIVILE
POURVOI N°06 DU 10AVRIL 2003 / ARRET N°170 DU 13 DECEMBRE 2004 .7
DIVORCE - CAUSES - HUISSIER INSTRUMENTAIRE - ABSENCE DE MANDAT - SORT DU CONSTAT D'HUISSIER.
Les actes d'huissier ne peuvent être écartés suivant la procédure d'inscription de faux que pour les actes que l'huissier dit avoir lui-même accomplis ou constatés personnellement conformément à ses fonctions, pour le surplus l'acte fait foi seulement jusqu'à preuve du contraire.
S'il est reconnu au juge d'apprécier souverainement un constat d'huissier, outrepasse, ce pouvoir celui qui écarte le procès-verbal de constat établi par l'une des parties au motif qu'il est partial ; le juge pouvait rejeter le moyen mais pour écarter le procès-verbal de constat pour vice de forme, la loi exige qu'il soit soulevé par la partie qui l'invoque ; il ne doit pas être invoqué d'office par le juge.
La Cour :
Après en avoir délibéré conformément à la loi
EN LA FORME :
Par acte du greffe n°06 du 10 avril 2003 de la Cour d'Appel de Kayes, il a été constaté le pourvoi formé par A.T agissant en ses nom et propre compte contre l'arrêt n°08 rendu le 09 avril 2003 par la Chambre Civile de ladite Cour dans une instance en divorce l'opposant à la dame D.D ;
Le demandeur a consigné suivant certificat de dépôt n°14 du 19 janvier 2004 du greffe de céans et produit dans les forme et délai requis un mémoire ampliatif qui, notifié à son épouse, n'a pas fait l'objet de réponse comme le constate le certificat dressé par le greffier en chef de la Haute Juridiction le 24 juin 2004 ;
Le recours est donc recevable.
AU FOND :
Faits et procédure
Suivant requête datée du 23 novembre 2002 le demandeur a sollicité le divorce d'avec la dame D.D pour excès sévices et injures graves consistant selon le requérant en de fréquents voyages sans autorisation, en des promenades répétées, et en des consultations nombreuses de marabouts et charlatans, malgré l'opposition du mari. Estimant que les motifs invoqués ne sont pas fondés le Tribunal de Aa a débouté le demandeur qui a interjeté appel ;
La Cour d'Appel de Kayes par arrêt n°08 daté du 09 avril 2003 a confirmé le jugement querellé, d'où le présent pourvoi.
Les moyens du pourvoi
Deux moyens sous tendent le pourvoi.
Premier moyen tiré de la violation de la loi
En ce que l'arrêt attaqué a écarté un procès verbal de constat dressé par un huissier de justice ayant trait aux sorties intempestives de la demanderesse au motif que l'huissier instrumentaire aurait pris sans mandat, une position personnelle dans la rédaction du mémoire du demandeur alors qu'en droit les procès verbaux d'huissier constatant des faits et produits comme preuve par l'une des parties au procès ne peuvent être écartés qu'en cas de nullité de fond ou de forme ou de fausseté avérée selon une procédure d'inscription de faux; qu'aucune nullité ni fausseté n'a pu être constatée contre lesdits procès verbaux; les écarter constitue une violation des règles de procédure sur la nullité ou fausseté des actes d'huissier.
Deuxième moyen tiré du défaut de motif :
En ce que pour débouter le mémorant, la Cour s'est contentée uniquement des allégations verbales de la défenderesse sans qu'aucune preuve, même testimoniale ne soit rapportée, que l'arrêt encourt donc la censure.
ANALYSE DES MOYENS :
Du premier moyen tiré de la violation de la loi
Attendu que le demandeur soutient que le moyen adopté pour écarter les constats d'huissier dressés contre la défenderesse est illégal ; que le procès verbal de constat d'huissier ne peut être écarté que suivant une procédure en inscription de faux.
Attendu qu'il échet de rappeler que les actes d'huissiers ne peuvent être écartés suivant la procédure d'inscription de faux que pour les actes que l'huissier dit avoir lui-même accomplis ou constatés personnellement conformément à ses fonctions, pour le surplus l'acte fait foi seulement jusqu'à preuve du contraire ; l'acte a été écarté, parce que l'huissier instrumentaire, sans mandat pour défendre le mari, a pris fait et cause pour celui-ci ;
Attendu que s'il est reconnu au juge d'apprécier souverainement un constat d'huissier, outrepasse ce pouvoir celui qui écarte le procès-verbal de constat établi par l'une des parties, au motif qu'il est partial ; le juge pouvait rejeter le moyen mais pour écarter le procès-verbal de constat pour vice de forme, la loi exige qu'il soit soulevé par la partie qui l'invoque, il ne doit pas être invoqué d'office par le juge ;
Attendu que pour confirmer le jugement d'instance l'arrêt déféré a dit: « que les procès verbaux de l'huissier tendant à prouver les sorties nocturnes de la femme doivent être écartés des débats, ledit huissier instrumentaire ayant sans mandat pour défendre le mari, prit fait et cause pour ce dernier en affirmant notamment : il y a lieu de souligner que la traduction littérale ... révèle l'intention de D. de nuire à son requérant tant dans son intégrité physique que morale ;
Attendu qu'il résulte de ce qui précède que les juges du fond en statuant ainsi ont exposé leur décision à la censure de la haute Cour, il convient d'accueillir le moyen soulevé ;
Du moyen tiré du défaut de motif :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué de n'avoir tenu compte que des déclarations de la défenderesse pour confirmer le jugement déboutant le demandeur de son action.
Attendu qu'il échet de rappeler que c'est le demandeur qui doit apporter la preuve de ses allégations.
Attendu que contrairement aux incriminations du mémorant l'arrêt déféré a discuté et écarté le constat d'huissier produit contre dame D ; qu'il échet dès lors de déduire que le juges du fond ont implicitement analysé les faits révélés par le demandeur dans son acte huissier ;
Attendu qu'il ressort de ce qui précède que le moyen soulevé n'ayant pas prospéré, il est à écarter ;
PAR CES MOTIFS
En la forme : reçoit le pourvoi ; Au fond : casse et annule l'arrêt déféré ; Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'Appel de Kayes autrement composée; Ordonne la restitution de l'amende de consignation ; Met les dépens à la charge du Trésor Public ;
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER


Synthèse
Formation : Section judiciaire
Numéro d'arrêt : 170
Date de la décision : 13/12/2004
1ère chambre civile

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2004-12-13;170 ?
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