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13/12/2004 | MALI | N°169

Mali | Mali, Cour suprême, Section judiciaire, 13 décembre 2004, 169


Texte (pseudonymisé)
COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
1ère CHAMBRE CIVILE -----------------
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POURVOI N°441 DU 14 NOVEMBRE 2002
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ARRET N°169 DU 13 DECEMBRE 2004
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NATURE: Annulation partielle
de Procès Verbal de conseil de famille.


LA COUR SUPREME DU MALI

A, en son audience publique ordinaire du lundi treize décembre de l'an deux mil quatre, à laque

lle siégeaient:

Madame DIALLO Kaïta KAYENTAO, Conseiller à la première Chambre Civile, Président;

Monsieu...

COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
1ère CHAMBRE CIVILE -----------------
------------------

POURVOI N°441 DU 14 NOVEMBRE 2002
---------------------------------------
ARRET N°169 DU 13 DECEMBRE 2004
----------------------------------

NATURE: Annulation partielle
de Procès Verbal de conseil de famille.

LA COUR SUPREME DU MALI

A, en son audience publique ordinaire du lundi treize décembre de l'an deux mil quatre, à laquelle siégeaient:

Madame DIALLO Kaïta KAYENTAO, Conseiller à la première Chambre Civile, Président;

Monsieur Boubacar DIALLO, Conseiller à la Cour, membre;
Monsieur Elie KEÏTA, Conseiller à la Cour, membre;

En présence de Monsieur Mahamadou BOIRE, Avocat Général près ladite Cour occupant le banc du Ministère Public;
Avec l'assistance de Maître TRAORE Adama SOW, Greffier;

Rendu l'arrêt dont la teneur suit:

SUR LE POURVOI de Maître Mouctar SOUMAORO, Avocat à la cour, agissant au nom et compte de Ae C, Ac C et Aj C, d'une part;

CONTRE: Les héritiers de feu Al C, ayant pour conseil Maître Mamadou Lamine TRAORE, avocat à la Cour, défendeurs, d'autre part;

Sur le rapport de la Présidente Madame DIALLO Kaïta KAYENTAO et les conclusions écrites et orales des avocats généraux Ab B et Aa A;

Après en avoir délibéré conformément à la loi:
EN LA FORME:

Par acte du greffe n°441 en date du 14 novembre 2002, Maître Mouctar SOUMAORO, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ae C, Ac C et Aj C, a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt n°476 rendu le 13 novembre 2002 par la Chambre Civile de la Cour d'Appel de Bamako dans l'instance en annulation partielle de Procès Verbal de Conseil de famille opposant ses clients aux héritiers de feu Al C;
Suivant certificat de dépôt n°213, l'amende de consignation a été acquittée par les demandeurs qui, par l'organe de leurs conseils, ont produit mémoires ampliatifs et additif notifiés aux défendeurs qui ont répliqué par le truchement de leurs avocats en concluant au rejet de l'action;
Pour avoir satisfait les exigences de la loi, le pourvoi est recevable en la forme.

AU FOND:

PRESENTATION DES MOYENS DE CASSATION:

Sous la plume de leurs conseils les mémorants présentent à l'appui de leur demande les moyens de cassation ci - après:

1- Premier moyen basé sur la contradiction de motifs:
Ce moyen est subdivisé en 3 branches:

- De la première branche du moyen:

En ce que l'arrêt querellé, en présentant les faits de la cause, retient qu' « il résulte des pièces du dossier, des débats que Ah C serait décédé vers 1906 en laissant comme héritiers connus Al, Ad, Ae, Almamy et Ak Ai C, et, une masse successorale composée essentiellement de deux concessions dénommées « Af» et « Dounitini» sises au quartier Ag et objets des permis d'occuper n°10 B. 410 délivré le 26 août 1959 en remplacement du P.O établi le 01 janvier 1935 au nom de Al C et le n°02 C 413 délivré à Bamako le 28 août 1959 en remplacement du P.O n°52 établi le 01 janvier 1935 au nom de Ad C», alors que contrairement aux déductions ci - dessus, en soutenant qu'en l'absence de la mention « héritage» sur le permis d'occuper celui - ci devait être considéré comme propriété exclusive de celui dont il porte le nom, en l'espèce Al, procède ainsi par contradiction de motifs en soutenant que la concession «Af» fait partie de la masse successorale de Maciré tout étant propriété exclusive d'un seul de ses héritiers: le sus- nommé Al.l.

De la deuxième branche du moyen:

En ce qu'en soutenant qu'un partage peut se prouver par tous moyens, sa validité n'étant en effet « pas subordonnée à la rédaction d'un écrit», et en relevant cependant que «les intimés n'ont versé au dossier de la procédure aucune pièce» matérialisant le partage qu'ils invoquant, l'arrêt entrepris procède ici aussi par contradiction de motifs.

- De la troisième branche du moyen:

En ce qu'il ressort des énonciations de l'arrêt déféré d'une part notamment dans le paragraphe intitulé sur la demande principale en annulation partielle du procès verbal de conseil de famille» qu'un acte sous - seing privé, un accord de volonté peut être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties, et, par voie de conséquence, la Cour d'Appel a fait droit à la demande principale en annulation partielle alors que dans le dernier considérant elle rejetait cette demande, la contradiction de motifs est si manifeste que c'est sur la base de la même argumentation que la demande reconventionnelle en annulation de la totalité du procès verbal de conseil de famille litigieux a été accueillie ( cf. paragraphe 3 sur la demande reconventionnelle ), et, d'autre part, l'admission sans condition d'une convention par les parties s'explique par la perception erronée de la définition et de la portée des notions juridiques telles le conseil de famille, la force probante d'un acte, l'homologation car, en effet, juridiquement le conseil de famille est institué par l'ordonnance n°26 du 10 mars 1975 ( article 1er et suivants) et ne peut être assimilé à une réunion de famille, ignorant ainsi les dispositions de l'article 12 du Code de Procédure civile, Commerciale et Sociale ( dénomination du procès verbal en cause, son régime juridique et les conséquences ) la procédure d'homologation et les conditions d'homologation du procès verbal du conseil de famille ( article 138 de l'ordonnance susvisée) et , pis, le sens de la force probante, et, enfin, méconnaissant les conditions légales de validité de l'acte ( consentement exempt de dol, d'erreur, de violence, capacité des parties, objet licite, cause licite, les conséquences ( articles 77 Régime Général des Obligations article 1322 du Code Civil), que les juges d'appel, nonobstant tout ce qui précède, et l'article 1174 du Code Civil qui prohibe les engagements potestatifs, ont manifestement méconnu les textes de loi sus - visés et leur décision mérite la cassation;

2- Deuxième moyen tiré du défaut de réponse, insuffisance de motifs et manque de base légale:
Ce moyen est subdivisé en deux (2) branches:
- De la première branche du moyen:

En ce que la Cour d'Appel a superbement ignoré les arguments avancés par les mémorants à l'appui du partage de la concession prénommée ' Af» intervenu entre Al et son frère Almamy de qui ils tiennent leurs droits alors qu'ils ont fait état de ce qu'ils détiennent à titre exclusif depuis près de 60 ans leurs parts et qu'ils y ont seuls édifié et entretenu des magasins au vu et au su de tous, lesquels magasins donnés en bail depuis plus de 30 ans ( cf. somation interprétative versée au dossier) et les loyers perçus sans la moindre protestation de leurs adversaires, et que, par ailleurs, il est de jurisprudence que « la réparation effective des biens et la prise de possession des lots suffisent à rendre valable le partage sans qu'il soit besoin d'un écrit dont le rôle est limité à la preuve», et, enfin, d'une part, l'appréciation de la bonne foi exigée pour prescrire se fonde juridiquement sur la seule croyance légitime que le possesseur a pu se faire de sa qualité de propriétaire; qu'il s'agit d'une appréciation « in concreto», et, d'autre part, n'eussent été que les mémorants sont propriétaires et qu'il y a bel et bien eu partage, l'on ne saurait raisonnablement expliquer qu'ils se soient permis de casser pour la reconstruire une partie de la concession au vu et au su de tous, d'abord de Al même, décidé en 1976, ensuite les héritiers de ce dernier, sans protestation aucune ni de la part du premier, ni de la part des seconds dont certains n'ont réagi qu'en 1998; que ce faisant, l'arrêt querellé mérite la cassation.

- De la deuxième branche du moyen:

En ce que les juges d'appel en accedant à la demande reconventionnelle d'annulation de l'ensemble du procès verbal, au motif que ledit procès - verbal renferme d'une part des dispositions dont l'application serait source de conflits, et , d'autre part, que Ac C a opté pour une gestion solitaire et patrimoniale des produits de la concession objet du P.O 10 B. 401 au détriment des véritables propriétaires, créant un climat d'inimitié entre les descendants de Ah C, alors que les propos tenus dans le préambule sont déclaratifs par leur nature et ne consacrent en fait que l'expression de la vérité qu'il n'est pas dans les pouvoirs d'un juge d'annuler, et que par ailleurs, il est difficile à soutenir que pour consentir cette libéralité les héritiers, soutenant pourtant être propriétaires exclusifs se soient cru obliger de déclarer lors de la réunion de famille , notamment dans le préambule du procès verbal, que la concession en réalité à tous pour avoir été laissée par Maciré auquel elle appartenait à l'origine, ne donnent aucun motif sérieux à leur décision, eu égard au fait que la thèse de propriété exclusive est légère et fantaisiste, et mérite la censure de la Cour Suprême;

ANALYE DES MOYENS:

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir procédé par contradiction et insuffisance de motifs, défaut de réponse à conclusions et par manque de base légale;

Du premier moyen pris du défaut de motif:

Attendu que de jurisprudence constante et avérée la contradiction de motifs équivaut à une absence totale de motivation, les motifs contradictoires s'annihilant réciproquementet conduisant à la violation de l'article 463 du Code de Procédure Civile, Commerciale et sociale qui fait obligation au juge du fond de motiver sa décision ;
Attendu que s'il est constant qu'un arrêt peut être sanctionné pour défaut du motif il reste vrai que le grief doit être visible, concret décelable et découlant de l'appréciation souveraine des faits de la cause faite par les juges du fond ;

De la première branche du premier moyen pris de la contradiction des motifs:

Attendu que le mémorant reproche à l'arrêt déféré d'avoir soutenu que la Af fait partie de la masse successorale laissée par Maciré et reconnu que le même bien est propriété exclusive d'un seul héritier le nommé Al C;

Attendu que dans le cas d'espèce pour faire des permis d'occupé, les biens propres de certains des fils de feu Ah C, l'arrêt a retenu que l'inexistence sur ces pièces de la mention héritage fait de ces documents, les biens propres de ceux dont ils portent le nom, alors qu'il a relevé comme constant et revelé par les pièces versées au dossier, que feu Maciré a laissé deux concessions « Af» et Dounitini à son décès;

Attendu qu'en déclarant ceux dont les noms figurent sur les différents permis, propriétaires des concessions litigieuses alors qu'il soutient que le partage de la succession de feu Macirén'est pas prouvé, que ces biens font partie de la masse successorale laissée par feu Maciré, l'arrêt déféré a procédé par contradiction de motifs d'où il convient de retenir cette première branche du premier moyen;

De la seconde branche du premier moyen:

Attendu qu'il fait grief à l'arrêt querellé d'avoir soutenu que la validité d'un partage n'est pas subordonnée à la rédaction d'un écrit et de rejeter la requête des mémorants pour n'avoir pas produit au dossier une pièce attestant le partage dont ils se prévalent;

Attendu que pour rejeter les prétentions des mémorants, l'arrêt dont pourvoi a retenu que « le partage peut être fait dans la forme et par tel acte que les parties jugent convenables mais à condition que les héritiers soient présents et capables; que la validité d'un partage n'est pas subordonnée à la rédaction d'un écrit; que cependant la preuve en reste soumise au droit commun; . qu'en l'espèce, les intimés n'ont versé au dossier de la procédure aucune pièce qui corrobore le partage dont ils parlent ou tel acte que les parties ont jugé convenable; qu'en l'absence d'une telle preuve. il échet d'écarter leurs assertions.»;

Attendu qu'en admettant qu'une dévolution successorale peut produire effet en l'absence de toute preuve écrite puis rejeter la demande des mémorants au motif qu'ils n'ont pas produit telle pièce, les motifs de l'arrêt querellé se détruisent réciproquement et exposent la décision de la Cour d'Appel à la censure de la haute Cour pour défaut de motifs;

De la 3ème branche du premier moyen:

Attendu que les mémorants reprochent à l'arrêt querellé d'avoir rejeté leur demande en annulation partielle alors qu'il avait retenu que l'acte sous seing privé un accord de volonté peut être dénoncé à tout moment par l'une des parties;

Attendu que pour statuer sur la demande principale des mémorants l'arrêt attaqué a retenu que: un procès verbal de conseil de famille est un acte sous seing privé, un accord de volonté qui peut être dénoncé à tout moment. qu'il convient donc en l'espèce de recevoir la demande principale en annulation partielle et d'y faire droit .puis statuant à nouveau déclarer Ae C Ac C et Aj C recevable en la forme et la rejeter au fond;

Attendu qu'en rejetant la demande alors qu'il avait décidé d'y faire droit, l'arrêt attaqué a procédé encore par contradiction de motifs et s'est exposé à la censure de la haute Cour;

Attendu que la cassation étant intervenue, l'analyse des autres moyens s'avère superfétatoire.

PAR CES MOITFS:

En la forme: Reçoit le pourvoi;
Au fond: Casse et annule l'arrêt déféré;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'Appel de Bamako autrement composée;
Ordonne la restitution de l'amende de consignation;
Met les dépens à la charge du Trésor public;

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.


Synthèse
Formation : Section judiciaire
Numéro d'arrêt : 169
Date de la décision : 13/12/2004
1re chambre civile

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2004-12-13;169 ?
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