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06/12/2004 | MALI | N°20

Mali | Mali, Cour suprême, Section judiciaire, 06 décembre 2004, 20


Texte (pseudonymisé)
COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
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Chambre Sociale
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POURVOI N°51 DU 03 OCTOBRE 2002
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ARRET N°20 DU 06 DECEMBRE 2004
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NATURE: réclamation de salaires
et dommages - intérêts.


LA COUR SUPREME DU MALI

A, en

son audience publique ordinaire du lundi six décembre de l'an deux mille quatre, à laquelle siégeaient :

Ma...

COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
-------------------------------
Chambre Sociale
--------------

POURVOI N°51 DU 03 OCTOBRE 2002
------------------------
ARRET N°20 DU 06 DECEMBRE 2004
-------------------------

NATURE: réclamation de salaires
et dommages - intérêts.

LA COUR SUPREME DU MALI

A, en son audience publique ordinaire du lundi six décembre de l'an deux mille quatre, à laquelle siégeaient :

Madame Niamoye TOURE, Présidente de la Chambre Sociale, Président;

Monsieur Boubacar DIALLO, Conseiller à la Cour, Membre;
Monsieur Elie KEÏTA, Conseiller à la Cour, Membre;

En présence de Monsieur Mahamadou BOIRE, avocat général près ladite Cour, occupant le banc du Ministère Public;
Avec l'assistance de Maître TRAORE Adama SOW, Greffier;

Rendu l'arrêt dont la teneur suit:

SUR LE POURVOI de Maître Adama SIDIBE par substitution à Maître Boh CISSE, Avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte du Promoteur du Lycée Af Ac C, d'une part;

CONTRE: Ae Y et deux autres, ayant pour conseil Maître Idrissa BAKAR, Avocat à la Cour, défendeurs, d'autre part;

Sur le rapport du Conseiller Boubacar DIALLO et les conclusions écrites et orales du Procureur Général Aa X et de l'Avocat Général Mahamadou BOIRE.

Après en avoir délibéré conformément à la loi:

EN LA FORME:

Suivant acte n°51 du 03 octobre 2003 du greffe de la Cour d'Appel de Bamako, Maître Adama SIDIBE par substitution à Maître Boh CISSE, Avocat, agissant aux nom et pour le compte du Promoteur du Lycée Af Ac C, a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt n°91 du 02 octobre 2003 rendu par la Chambre Sociale de ladite Cour, dans une affaire opposant son client à Ae Y et 2 autres, en réclamation de droits et dommages - intérêts.

Dispensés de consigner en application de l'article L202 du Code du Travail, le demandeur, par l'organe de son conseil, a produit un mémoire ampliatif qui, notifié aux défendeurs, a fait l'objet d'un mémoire en réponse, dans les forme e t délai de la loi.

Le recours est donc recevable.

AU FOND:

I- Faits et procédure:

Par requête datée du 22 décembre 1992 Ae Y, Ad B et Ab Ac ont saisi le Tribunal de Bamako d'une requête en licenciement abusif contre le Promoteur du Lycée Af Ac C et ont réclamé leurs droits et des dommages - intérêts. Leur requête a été jugée mal fondée; ils ont été déboutés de leurs demandes. Ils ont interjeté appel et suivant arrêt infirmatif n°91 du 02 octobre 2003 de la Cour d'Appel de Bamako le Promoteur du Lycée Af Ac C a été condamné à payer à:

Ae Y 211.959 F cfa à titre de préavis et 42.391 F cfa à titre d'indemnité de licenciement;
Ab Ac: 210.978 F cfa de préavis et 42.195 F cfa à titre d'indemnité de licenciement;
Ad B: 181.797 F cfa de préavis et 36.359 F cfa à titre d'indemnité de licenciement;
A chacun d'eux la somme de 500.000 F à titre de dommages - intérêts.

C'est cet arrêt qui fait l'objet du présent pourvoi.

II MOYENS DU POURVOI:

1- Du moyen tiré de la violation de l'article L40 du Code du Travail par fausse application:
En ce que l'arrêt attaqué a motivé le paiement des indemnités de préavis aux défendeurs par la violation des prescriptions de l'article L40 par le demandeur alors que le non-respect de ces dispositions relatives à l'information de l'inspecteur du travail par l'employeur ne saurait aucunement présager du respect ou non du délai du préavis par celui - ci; que mieux les défendeurs ont reçu des lettres de préavis du Directeur Général du groupe scolaire Af Ac C suivant correspondances datées du 24 août 1999 en ce qui concerne Ab A et Ad B et du 03 septembre 1999 quant à Ae Y; qu'il échet par conséquent de censurer l'arrêt attaqué.

2- du moyen tiré de la violation des articles L41 et L42 du Code du Travail:
En ce que le Code du Travail dispose en ses articles L41 et L42 notamment que le travailleur dont le salaire payé au mois, licencié sans observation de la durée du préavis ( qui est d'un mois) doit bénéficier d'une indemnité égale à la rémunération et aux avantages de toute nature dont aurait bénéficié le travailleur durant le délai de préavis qui n'aura pas été respecté, alors que l'arrêt attaqué a octroyé à chacun des défendeurs plus de trois mois de salaires à titre de préavis; que c'est ainsi que pour un salaire mensuel de 63.000 F cfa Ae Y a obtenu 211.959 F; pour un salaire mensuel de 67.000 F cfa Ab Ac a perçu 210.978 F cfa et Ad B une indemnitéde 181.797 F cfa pour un salaire mensuel de 72.000 F cfa; qu'en statuant comme il l'a fait, l'arrêt querellé a violé les dispositions visées au moyen.

3- Du moyen tiré du manque de base légale et de l'insuffisance de motifs:
En ce que l'arrêt attaqué procède d'une motivation erronée en retenant que le licenciement des défendeurs est motivé par leur opinion au sein de l'établissement alors qu'il n'a jamais été question dans le cas d'espèce de l'opinion de Massahoud et autres; qu'en outre l'octroi des indemnités de préavis n'est appuyé d'aucune motivation alors que l'article 463 du Code de Procédure civile, Commerciale et Sociale retient que le jugement doit être motivé à peine de nullité; qu'il échet de ce qui précède, annuler purement et simplement l'arrêt attaqué;
Ae Y, Ab A et Ad B, par l'organe de leur conseil, ont conclu au rejet de pourvoi comme mal fondé;

III- ANALYSE DES MOYENS:

1- De la violation de l'article L40 du Code du Travail:
Le demandeur fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir lié l'octroi de l'indemnité de préavis à la non information de l'inspecteur du travail alors que la violation de cette prescription n' a rien à voir avec l'indemnité de préavis.

L'article L40 du Code du Travail prescrit à la partie qui veut mettre fin au contrat de travail à durée indéterminée de donner un préavis à l'autre partie au contrat. Il fait obligation à l'employeur d'informer l'inspecteur du travail du ressort par lettre recommandée comprenant les indications relatives au travailleur et à l'employeur et au motif du licenciement. Nulle part de cet article il ne résulte que la non information de l'inspecteur du travail ouvre droit au travailleur de bénéficier d'une indemnité de préavis. Or l'arrêt attaqué en sa dernière page ( alinéa 2) indique que le non respect par l'employeur des dispositions de l'article L40 du Code du Travail a pour conséquence de condamner l'employeur à payer à Ae Y et deux autres des indemnités de préavis et de licenciement. Il y a manifestement violation de la loi. L'arrêt doit être censuré par conséquent.

2- Du moyen pris de la violation des articles L41 et L42 du Code du Travail:
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir accordé aux défendeurs des indemnités de préavis supérieures à plus de 3 mois de salaire, donc au delà de celles qu'ils devraient percevoir si le délai de préavis n'avait pas été respecté, alors que Ae Y et autres ont tous reçu des lettres de licenciement avec préavis.
Il résulte des dispositions de l'article L41 que la durée du préavis est de trois mois pour les cadres et le personnel de Direction.

Les défendeurs sont tous des professeurs enseignants, donc des cadres.
L'article L42 fixe l'indemnité de préavis à la rémunération et aux avantages de toute nature dont aurait bénéficié le travailleur durant le délai de préavis qui n'aurait été respecté.
Les défendeurs ont obtenu des indemnités de préavis sans que de la lecture de l'arrêt querellé, la Haute Juridiction puisse exercer le contrôle qui lui est dévolu quant à leur quantum. L'arrêt doit par conséquent être censuré.

La cassation étant désormais imminente, il est superfétatoire d'analyser le 3ème moyen.
PAR CES MOTIFS:

En la forme: reçoit le pourvoi;
Au fond: casse et annule l'arrêt attaqué;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'Appel de Bamako autrement composée;
Met les dépens à la charge du Trésor Public.

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.


Synthèse
Formation : Section judiciaire
Numéro d'arrêt : 20
Date de la décision : 06/12/2004
Chambre sociale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2004-12-06;20 ?
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