La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/11/2004 | MALI | N°56

Mali | Mali, Cour suprême, Section judiciaire, 15 novembre 2004, 56


Texte (pseudonymisé)
COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
----------------------------------
Chambre Criminelle
------------------


ARRET N°56 DU 15 NOVEMBRE 2004
----------------------------------

NATURE:Désignation de juridiction.


LA COUR SUPREME


A, en son audience publique ordinaire du lundi quinze novembre de l'an deux mille quatre à la quelle siégeaient :

Madame BOUNDY Henriette DIABATE, Présidente de la Chambre Criminelle, Président;

Monsieur Fak

ary DEMBELE, Conseiller à la Cour, membre;
Monsieur Sidi SINENTA, Conseiller à la Cour, membre;
En présence de l'...

COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
----------------------------------
Chambre Criminelle
------------------

ARRET N°56 DU 15 NOVEMBRE 2004
----------------------------------

NATURE:Désignation de juridiction.

LA COUR SUPREME

A, en son audience publique ordinaire du lundi quinze novembre de l'an deux mille quatre à la quelle siégeaient :

Madame BOUNDY Henriette DIABATE, Présidente de la Chambre Criminelle, Président;

Monsieur Fakary DEMBELE, Conseiller à la Cour, membre;
Monsieur Sidi SINENTA, Conseiller à la Cour, membre;
En présence de l'Avocat Général Ab Ae A;
Avec l'assistance de Maître SAMAKE Fatoumata Zahara KEÏTA, Greffier;

Rendu l'arrêt dont la teneur suit:

SUR LE POURVOI: du Procureur Général près la cour d'Appel de Mopti, d'une part;

CONTRE: Af B Ah Ac Ad B Ag et autres, défendeurs, d'autre part;

Sur le rapport de la Présidente Madame BOUNDY Henriette DIABATE les réquisitions écrite et orale du Procureur Général Aa C et de l'Avocat Général Ab Ae A;

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

EN LA FORME:

Vu la requête en date du 26 octobre 2004 de Monsieur le Procureur Général de la Cour d'Appel de Mopti tendant à faire désigner par la Chambre Criminelle de la Cour Suprême la juridiction devant connaître de la procédure ci-dessus spécifiée dans laquelle Af B Ah et autres inculpés d'associations de malfaiteurs, arrestation illégale, prise d'otage et enlèvement de personnes ont été transportés à la maison d'arrêt de Bamako pour raison sécuritaire;
Vu le réquisitoire de Monsieur l'Avocat Général près la Cour Suprême du Mali en date du 1er novembre 2004;
Vu l'article 586 du Code de Procédure Pénale.

PAR CES MOTIFS:

La cour: désigne le Tribunal de 1ère Instance de la Commune IV pour connaître de l'affaire;
Réserve les dépens.

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.


Synthèse
Formation : Section judiciaire
Numéro d'arrêt : 56
Date de la décision : 15/11/2004
Chambre criminelle

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2004-11-15;56 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award