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15/11/2004 | MALI | N°165

Mali | Mali, Cour suprême, Section judiciaire, 15 novembre 2004, 165


Texte (pseudonymisé)
COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
2EME CHAMBRE CIVILE -----------------
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POURVOI N°168 DU 29 MAI 2003
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ARRET N° 165 DU 15 NOVEMBRE 2004
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NATURE: réclamation de parcelle
objet de droits coutumiers.

LA COUR SUPREME DU MALI

A, en son audience publique ordinaire du lundi quinze novembre de l'an deux mil quatre, à laquelle siégeaient Messieurs

:

Diadié Issa MAIGA, Président de la 2ème Chambre Civile, Président;

Sidi SINENTA, Conseiller à la Co...

COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
2EME CHAMBRE CIVILE -----------------
------------------

POURVOI N°168 DU 29 MAI 2003
---------------------------------------
ARRET N° 165 DU 15 NOVEMBRE 2004
----------------------------------

NATURE: réclamation de parcelle
objet de droits coutumiers.

LA COUR SUPREME DU MALI

A, en son audience publique ordinaire du lundi quinze novembre de l'an deux mil quatre, à laquelle siégeaient Messieurs :

Diadié Issa MAIGA, Président de la 2ème Chambre Civile, Président;

Sidi SINENTA, Conseiller à la Cour, membre;

Madame BOUNDY Henriette DIABATE, Conseiller à la Cour, Membre;

En présence de Monsieur Moussa Balla KEÏTA, Avocat Général près ladite Cour occupant le banc du Ministère Public;

Messieurs Mody TRAORE et Ibrahima WADE, Assesseurs complétant la Cour;

Avec l'assistance de Maître SAMAKE Fatoumata Zahara KEITA, Greffier;

Rendu l'arrêt dont la teneur suit:

SUR LE POURVOI de Maître Abdoulaye CISSE, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la communauté villageoise Blendioni représentée par Aa Y et X dit Ae Z d'une part ;

CONTRE: de la communauté villageoise de Mina représentée par Ab B ayant pour conseils Maîtres Af A et Ac Ad C, tous Avocats à la Cour, défenderesse, d'autre part;
Sur le rapport du Président Diadié Issa MAÏGA et les conclusions écrite et orale et des avocats Généraux Mahamadou BOUARE et Moussa KEITA;

Après en avoir délibéré conformément à la loi:

EN LA FORME:

Par acte du greffe n° 168 du 29 mai 2003, Maître Abdoulaye CISSE Avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte de la Communauté villageoise de Blendioni représentée par Aa Y et X dit Ae Z, a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt n° 238 rendu le 28 mai 2003 par la Chambre Civile de la Cour d'Appel de Bamako dans une instance en Réclamation de parcelle objet de droits coutumiers opposant sa cliente à la Communauté villageoise de Mima représentée par Ab B;
Suivant certificat de dépôt n° 152 du 28 juillet 2004 l'amende de consignation a été acquittée par la demanderesse;
Par l'organe de son conseil, elle a produit mémoire ampliatif qui a été notifié à la défenderesse qui a répliqué par le truchement de ses avocats en concluant au rejet de l'action;
Pour avoir satisfait aux exigences de la loi, le pourvoi est recevable en la forme.

AU FOND:

Présentation des moyens de cassation:

Sous la plume de ses avocats, la mémorante présente à l'appui de sa demande les moyens de cassation ci-après:

Premier moyen tiré de l'insuffisance de motifs:
En ce que l'arrêt querellé, en ne donnant ni précision historique quant aux premiers occupants, ni témoignage ( réclamé en vain ) attestant de la propriété coutumière de la zone litigieuse alors que devant la clarté des différents témoignages apportés par écrit tant dans le procès- verbal d'enquête préliminaire ainsi que dans le relevé des notes d'audience il n'est pas permis de s'enliser dans la recherche d'une quelconque précision historique résultant des pièces du dossier, procédé par insuffisance de motif équivalant à un défaut de motif entraînant la censure.

- Deuxième moyen basé sur la violation de la loi:
En ce que l'arrêt entrepris tire argument de l'article 43 du Code Domanial et Foncier alors que dans le cas d'espèce, c'est l'article 45 du même Code qui cadre mieux la situation;
Que s'agissant de constater les droits coutumiers d'une communauté villageoise ( Blendioni) sur une zone litigieuse, droit résultant de sa qualité de première occupante des lieux et de la mise en valeur de ceux -ci par elle, l'applicabilité de l'article 45 du Code susvisé est d'autant plus vraie que la défenderesse ( communauté villageoise de Mona) a, elle - même, reconnu la mise en valeur par la mémorante de la zone litigieuse à hauteur de trois millions;
Qu'aucune précision n'est fournie quant à l'installation de Blendioni sur la zone litigieuse et qu'aucune preuve n'est apportée pour attester que le champ litigieux est unbrouital ( passage d'animaux );
Que ce faisant, en procédant comme elle l'a fait la Cour d'Appel ne donne aucune base légale à sa décision;

ANALYSE DES MOYENS:

Attendu qu'i est fait grief à l'arrêt déféré d'a voir procédé par insuffisance de motifs et par violation de la loi;
Attendu que l'insuffisance de motifs équivalant à un défaut de motifs suppose une véritable absence de toute justification de la décision qui rend donc impossible tout contrôle de la Cour Suprême, tandis que la violation de la loi par fausse application suppose que celle - ci a été appliquée à une situation de fait qu'elle ne devait pas régir;

Attendu, sur le premier moyen, que les juges d'appel, après avoir exposé succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens ( 1er, 2e et 3e considérant), et constaté, que selon les témoignages s'accordent sur la propriétaire de la zone litigieuse, en ont tiré les conséquences de droit, observant ainsi scrupuleusement les prescriptions de l'article 463 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale;

Que le moyen n'est donc pas opérant et doit être rejeté;
Attendu, sur le deuxième moyen, outre que la mémorante se contente d'indiquer le texte de loi prédûment violé sans préciser en quoi à consister cette violation équivaut à une fausse application, mais il est constant que la Cour d'Appel, en statuant que «.tous les témoignages concordent à reconnaître que la parcelle litigieuse et la propriété coutumière du village de Mima qui est le premier à s'installer dans la contrée» et « qu'il n'existe aucun doute sur la qualité de premier occupant de Mima avec ses droits coutumiers», l'appréciation des témoignages et de leur degré de crédibilité ainsi que l'appréciation des faits relevant de la souveraineté exclusive du juge du fond, donne manifestement une base légale à sa décision; que ce moyen n'est pas plus heureux que le premier et doit être rejeté;

PAR CES MOTIFS:

En la forme: reçoit le pourvoi;
Au fond: le rejette comme mal fondé;
Ordonne la confiscation de l'amende de consignation;
Met les dépens à la charge de la demanderesse.

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.


Synthèse
Formation : Section judiciaire
Numéro d'arrêt : 165
Date de la décision : 15/11/2004
2e chambre civile

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2004-11-15;165 ?
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