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15/11/2004 | MALI | N°163

Mali | Mali, Cour suprême, Section judiciaire, 15 novembre 2004, 163


Texte (pseudonymisé)
COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
2EME CHAMBRE CIVILE -----------------
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POURVOI N°166 DU 10 MAI 2004
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ARRET N° 163 DU 15 NOVEMBRE 2004
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NATURE: Délai de grâce.

LA COUR SUPREME DU MALI

A, en son audience publique ordinaire du lundi quinze novembre de l'an deux mil quatre, à laquelle siégeaient Messieurs :

Diadié Issa MAIGA, Président

de la 2ème Chambre Civile, Président;

Sidi SINENTA, Conseiller à la Cour, membre;

Fakary DEMBELE, Conseill...

COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
2EME CHAMBRE CIVILE -----------------
------------------

POURVOI N°166 DU 10 MAI 2004
---------------------------------------
ARRET N° 163 DU 15 NOVEMBRE 2004
----------------------------------

NATURE: Délai de grâce.

LA COUR SUPREME DU MALI

A, en son audience publique ordinaire du lundi quinze novembre de l'an deux mil quatre, à laquelle siégeaient Messieurs :

Diadié Issa MAIGA, Président de la 2ème Chambre Civile, Président;

Sidi SINENTA, Conseiller à la Cour, membre;

Fakary DEMBELE, Conseiller à la Cour, Membre;

En présence de Monsieur Moussa Balla KEÏTA, Avocat Général près ladite Cour occupant le banc du Ministère Public;

Avec l'assistance de Maître SAMAKE Fatoumata Zahara KEITA, Greffier;

Rendu l'arrêt dont la teneur suit:

SUR LE POURVOI du sieur Aa A, agissant en son nom et pour son propre compte ayant pour conseil Maître Ousmane BOCOUM, Avocat à la cour, d'une part ;

CONTRE: Entreprise C.O.V.E.C. ayant pour conseil Maître Boh CISSE, Avocat à la Cour, défenderesse, d'autre part;

Sur le rapport du Président Diadié Issa MAÏGA et les conclusions écrite et orale des avocats Généraux Mahamadou BOIRE et Moussa KEITA;

Après en avoir délibéré conformément à la loi:
EN LA FORME:

Par acte n°166 du 10 mai 2004, le sieur Aa A, agissant en son nom et pour son propre compte, a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt n°139 rendu le 07 mai 2004 par la Chambre des Référés de la Cour d'Appel de Bamako dans l'instance en délai de grâce qui l'oppose à l'entreprise COVEC;
Suivant certificat de dépôt n°113 du 21 juin 2004, l'amende de consignation a été acquittée par le demandeur;
Par l'organe de son conseil, il a produit mémoire ampliatif qui a été notifié à la défenderesses qui a répliqué en concluant au rejet de l'action;
Pour avoir satisfait aux exigences de la loi, le pourvoi est recevable en la forme;

AU FOND:

Présentation des moyens de cassation:

Sous la plume de son conseil, le mémorant soulève à l'appui de sa demande les moyens de cassation ci - après:

- Premier moyen tiré de la violation de la loi:

En ce que l'arrêt querellé, pour accorder le délai de grâce, se fonde sur les dispositions de l'article 39 de l'Acte Uniforme portant recouvrement des créances dont les termes sont conçus en substance «. toutefois, compte tenu de la situation du débiteur la juridiction peut..» alors que l'entreprise COVEC allègue des difficultés financières conjoncturelles consistant dans le ralentissement de ses activités en entraînant l baisse de ses gains pour soutenir sa demande de délai de grâce;
Que l'article 39 sus visé conditionne l'octroi du délai de grâce en cumulativement à la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier et non de manière alternative dont les branches seraient les deux parties;
Que ce faisant, en ne fondant sa motivation que sur la seule situation du débiteur, le créancier étant laissé pour compte, la Cour d'Appel a violé l'article visé au moyen et sa décision mérite la cassation.

- Deuxième moyen basé sur le défaut de réponse à conclusions:

En ce que le mémorant avait conclu à l'irrecevabilité de la requête au motif que s'agissant d'un organisme d'Etat la gestion se confond avec celle du Trésor Chinois et que la Cour n'a jamais daigné y répondre alors que l'article 5 du Code de Procédure civile, Commerciale et Sociale fait obligation au juge de se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé pêchent ainsi et exposant sa décision à la censure de la haute juridiction.

ANALYSE DES MOYENS:

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt déféré d'avoir procédé par violation de la loi notamment la violation de l'article 39 de l'OHADA et par défaut de réponse aux conclusions d'une partie;
Attendu, sur le premier moyen, que l'article 39 de l'OHADA dont la violation est arguée dispose en substance que « le débiteur ne peut forcer le créancier à recevoir en partie le paiement d'une dette, même divisible. Toute fois, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, la juridiction peut, sauf par les dettes d'aliments et les dettes camliaires, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues dans la limite d'une année.»;
Que s'agissant de faits relativement à la situation du débiteur et aux besoins du créancier dont l'appréciation relève de la compétence du juge du fond, et eu égard au fait que la nature de la créance n'est pas celle visée par l'article 39 su -visé, il appert que le contrôle échappe à la Cour Suprême;
Attendu, sur le deuxième moyen, outre qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que le mémorant ait soulevé une exception d'irrecevabilité basée sur le statut personnel de la débitrice, mais plutôt l'incompétence territoriale de la juridiction saisie, il est manifeste que la Cour d'Appel, en recevant la demande et en accordant un délai de grâce à la requérante, a implicitement répondu à la question de compétence;
Attendu que de tout ce qui procède, il appert que les moyens ne sont pas opérants et doivent être rejetés;

PAR CES MOTIFS:

En la forme: reçoit le pourvoi;
Au fond: Le rejette comme mal fondé;
Ordonne la confiscation de l'amende de consignation;
Met les dépens à la charge du demandeur.

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.


Synthèse
Formation : Section judiciaire
Numéro d'arrêt : 163
Date de la décision : 15/11/2004
2e chambre civile

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2004-11-15;163 ?
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