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08/11/2004 | MALI | N°157

Mali | Mali, Cour suprême, Section judiciaire, 08 novembre 2004, 157


Texte (pseudonymisé)
COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
1ère CHAMBRE CIVILE -----------------
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POURVOI N°77 DU 07 FEVRIER 2001
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ARRET N°157 DU 08 NOVEMBRE 2004
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NATURE: Divorce.
LA COUR SUPREME DU MALI

A, en son audience publique ordinaire du lundi huit novembre de l'an deux mil quatre, à laquelle siégeaient:

Madame DOUMBIA Niamoye TOURE, Conseiller à la

première Chambre Civile, Président;

Monsieur Boubacar DIALLO, Conseiller à la Cour, membre;
Madame KAN...

COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
1ère CHAMBRE CIVILE -----------------
------------------

POURVOI N°77 DU 07 FEVRIER 2001
---------------------------------------
ARRET N°157 DU 08 NOVEMBRE 2004
----------------------------------

NATURE: Divorce.
LA COUR SUPREME DU MALI

A, en son audience publique ordinaire du lundi huit novembre de l'an deux mil quatre, à laquelle siégeaient:

Madame DOUMBIA Niamoye TOURE, Conseiller à la première Chambre Civile, Président;

Monsieur Boubacar DIALLO, Conseiller à la Cour, membre;
Madame KANTE Hawa KOUYATE, Conseiller à la Cour, membre;

En présence de Monsieur Moussa Balla KEÏTA, Avocat Général près ladite Cour occupant le banc du Ministère Public;
Avec l'assistance de Maître SAMAKE Fatoumata Zahara KEÏTA, Greffier;

Rendu l'arrêt dont la teneur suit:

SUR LE POURVOI de dame Ac dite Ab A, et sieur Aa A, agissant en leur propres compte ayant pour conseil Maître Saïdou DIALLO, Avocat à la Cour, d'une part;

CONTRE: arrêt n°124 du 07 février 2001, défendeur d'autre part;
Sur le rapport du Conseiller Madame KANTE Hawa KOUYATE et les conclusions écrites et orales des avocats généraux Moussa KEITA et Mahamadou BOUARE;

Après en avoir délibéré conformément à la loi:

EN LA FORME:

Par actes n°76 et 77 du 07 février 2001 du greffe de la cour d'Appel de Bamako, Aa A et Ac dite Ab A ont respectivement déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt n°124 rendu le même jour par la Chambre civile dans une instance en divorce qui les oppose;
Aa A a produit un mémoire ampliatif au soutien de son pourvoi mais il ne s'est pas acquitté de l'amende de consignation prévue par la loi; son action doit être déclarée irrecevable;
La dame Ac dite Ab A, quant à elle a produit un mémoire ampliatif qui a fait l'objet de réplique elle a aussi consigné suivant certificat de dépôt n°107 du 17 juin 2003 du greffier en chef de céans; son pourvoi ayant satisfait aux exigences légales est recevable en la forme;

AU FOND:

Attendu que suivant acte de décès n°96, R, 1 du 05 mars 2004 au centre d'état civil principal de la Commune III il a été établi que Aa A est décédé le 04 mars 2004 à Bamako;
Attendu que l'article 90 du Code de Mariage et de la Tutelle stipule:
« l'action en divorce ou en séparation de corps s'éteint par le décès de l'un des époux survenu avant que le jugement ou l'arrêt prononçant le divorce soit devenu définitif»;
Attendu que dans le cas d'espèce, le décès du défendeur est intervenu au cours de l'instance en cassation; l'action de la demanderesse tendant à la rupture des liens conjugaux en raison de son caractère personnel et intransmissible est devenu sans objet.
Attendu qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'est plus nécessaire de statuer sur le pourvoi de Ac dite Ab A.

PAR CES MOTIFS:

La Cour déclare le pourvoi de Monsieur Aa KEÏTAirrecevable ;
Reçoit celui de Ac dite Ab A cependant, dit n'y avoir lieu à statuer en raison du décès du conjoint;
Ordonne la restitution de l'amende de consignation;
Met les dépens à la charge du Trésor Public.

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.


Synthèse
Formation : Section judiciaire
Numéro d'arrêt : 157
Date de la décision : 08/11/2004
1re chambre civile

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2004-11-08;157 ?
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