La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/11/2004 | MALI | N°156

Mali | Mali, Cour suprême, Section judiciaire, 08 novembre 2004, 156


Texte (pseudonymisé)
COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
1ère CHAMBRE CIVILE -----------------
------------------


POURVOI N°152 DU 12 JUIN 2003
---------------------------------------
ARRET N°156 DU 08 NOVEMBRE 2004
----------------------------------


NATURE: Divorce.

LA COUR SUPREME DU MALI

A, en son audience publique ordinaire du lundi huit novembre de l'an deux mil quatre, à laquelle siégeaient:

Madame DOUMBIA Niamoye TOURE, Conseiller à

la première Chambre Civile, Président;

Monsieur Boubacar DIALLO, Conseiller à la Cour, membre;
Madame KANT...

COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
1ère CHAMBRE CIVILE -----------------
------------------

POURVOI N°152 DU 12 JUIN 2003
---------------------------------------
ARRET N°156 DU 08 NOVEMBRE 2004
----------------------------------

NATURE: Divorce.

LA COUR SUPREME DU MALI

A, en son audience publique ordinaire du lundi huit novembre de l'an deux mil quatre, à laquelle siégeaient:

Madame DOUMBIA Niamoye TOURE, Conseiller à la première Chambre Civile, Président;

Monsieur Boubacar DIALLO, Conseiller à la Cour, membre;
Madame KANTE Hawa KOUYATE, Conseiller à la Cour, membre;

En présence de Monsieur Moussa Balla KEÏTA, Avocat Général près ladite Cour occupant le banc du Ministère Public;
Avec l'assistance de Maître SAMAKE Fatoumata Zahara KEÏTA, Greffier;

Rendu l'arrêt dont la teneur suit:

SUR LE POURVOI du sieur Ac A, agissant en ses nom et compte propres ayant pour conseil Maître Becaye N'DIAYE, Avocat à la Cour, d'une part;

CONTRE: Aa Ab B, ayant pour conseil Maître Boulkassoum Sidaly substituant Maître Ousmane K. DIAKITE, tous deux Avocats à la Cour, avocat à la Cour, défenderesse d'autre part;

Sur le rapport du Conseiller Madame KANTE Hawa KOUYATE et les conclusions écrites et orales des avocats généraux Moussa KEITA et Mahamadou BOUARE;

Après en avoir délibéré conformément à la loi:

EN LA FORME:

Par acte n°152 du 12 juin 2003 Ac A agissant à son nom et pour compte a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt n°229 du 28 mai 2003 de la Cour d'Appel de Bamako dans une instance en divorce l'opposant à Aa Ab B.
Le mémorant a consigné et produit dans les forme et délai requis un mémoire ampliatif lequel notifié à la défenderesse a répliquépar l'organe de son conseil Maître Ousmane K. DIAKITE;
Pour avoir satisfait aux exigences de la loi, le pourvoi est recevable en la forme;

AU FOND:

A l'appui de son pourvoi, le mémorant soulève les moyens de cassation suivants:

- Premier moyen pris de l'insuffisance de motif équivalant à l'absence de motifs;
Attendu que pour rejeter la demande principale du mari au motif que celui - ci n'avait pu rapporter la preuve de ses assertions et accueillir la demande reconventionnelle de la femme, la Cour s'est contentée de confirmer le jugement d'instance;
Que l'avortement volontaire bien que puni par l'article 211 du Code Pénale ne faisait pas partie des causes de divorce;
Attendu que le comportement de l'épouse caractérisé par le manque de respect à l'égard du mari et l'avortement volontaire ne peuvent s'interpréter que de l'injures graves;
Qu'en faisant fi pour rejeter sa demande de divorce, les juges du fond entache leur décision;

- Deuxième moyen pris de la mauvaise interprétation de l'article 81 du Code de Mariage et de la Tutelle;

Attendu que le jugement du 09 janvier 2003 de la Commune II et l'arrêt d'irrecevabilité du 28 mai 2003 ont mal interprété le Code du Mariage en ordonnant au mari de restituer à son épouse les avantages consentis;
Ce qui entraîne la censure de leur décision;

- Troisième moyen pris d'un 2ème cas d'insuffisance de motifs, équivalente à leur absence;

Attendu qu'après avoir prononcé le divorce aux torts exclusifs du mari, les juges du fond l'ont condamné à payer un million de francs de dommages - intérêts à sa femme en réparation du préjudice;
Que ce motif est manifestement insuffisant.
Attendu que la défenderesse sous la plume de son conseil soulève l'irrecevabilité de pourvoi au motif que suite au non - paiement de la consignation, la cour d'appel a déclaré sans statuer au fond l'irrecevabilité de l'appel;

ANALYSE DES MOYENS

Attendu que l'arrêt attaqué dispose:
«Par arrêt réputé contradictoire à l'égard du demandeur et contradictoire à l'égard de l'intimé;
Déclare l'appel irrecevable pour défaut de consignation .»;
Attendu que pour parvenir à cette décision les juges d'appel ont retenu ceci: « Considérant que l'appelant bien que régulièrement cité à sa personne par exploit de maître Diawoye KANTE huissier de justice à Bamako en date du 13 mai 2003 l'invitant à venir verser entre les mains du greffier en chef de la Cour d'Appel de Bamako la somme de 20 000 francs CFA représentant le montant de la consignation et à comparaître à l'audience du 28 - 5 - 2003; Que le susnommé n'a ni comparu, ni consigné,. que conformément à l'article 35 du Code de Procédure Civile Commerciale et Sociale... il échet de déclarer son instance irrecevable»;
Attendu qu'il résulte de ce qui précède que les moyens soulevés par le défendeur sont contre le jugement d'instance et non l'arrêt querellé;
Que de surcroît aucune pièce du dossier ne mentionne que la consignation édictée par l'article 35 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale a été versée;
Que la consignation est un préalable pour la prise en charge par la Cour des dossiers frappés d'appel;
Qu'il ressort de l'article 659 dernier alinéa du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale que « la Cour en constatant le non versement de la consignation doit déclarer d'office l'appel irrecevable; qu'il échet en conséquence déclarer le pourvoi irrecevable.

PAR CES MOTIFS:

Déclare le pourvoi irrecevable;
Met les dépens à la charge du demandeur.

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.

Suivent les signatures
Signé illisible
Enregistré à Bamako le 24 novembre 2004
Vol 11 Fol 167 N°5 bordereau N°2458;
Reçu six mille francs;
L'inspecteur de l'enregistrement
Signé illisible

«AU NOM DU PEUPLE DU MALI»

En conséquence, la République du mali mande et ordonne à tous Agents Administratifs sur ce requis de mettre à exécution ledit arrêt au procureur de la République et au Procureur Général près la Cour d'Appel et les Tribunaux de Première Instance d'y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la force Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé, scellé et délivré par nous Boubou BOCOUM Greffier en Chef près la Cour Suprême pour servir de première Grosse;

BAMAKO LE 25 NOVEMBRE 2004.

LE GREFFIER EN CHEF


Synthèse
Formation : Section judiciaire
Numéro d'arrêt : 156
Date de la décision : 08/11/2004
1re chambre civile

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2004-11-08;156 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award