La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/11/2004 | MALI | N°155

Mali | Mali, Cour suprême, Section judiciaire, 08 novembre 2004, 155


Texte (pseudonymisé)
20041108155
COUR SUPREME DU MALI SECTION JUDICIAIRE
1ère CHAMBRE CIVILE
POURVOI N°01 DU 07 JANVIER 2004 ARRET N°155 DU 08 NOVEMBRE 2004
RÉCLAMATION DE BIENS-VENTE DE TERRAIN RELEVANT DU DROIT COUTUMIER-APPLICATION DE L'ARTICLE 1599 DU CODE CIVIL OU DE L'ARTICLE 77 DE LA LOI PORTANT RÉGIME GÉNÉRAL DES OBLIGATIONS À UNE TELLE VENTE.
Ne relève plus du droit coutumier toute parcelle de terrain administrativement identifiée et répertoriée sous un numéro. Un tel terrain n'est donc pas soumis aux dispositions du droit coutumier. Ainsi, il est bien justifié que le juge

du fond ait fait application de l'article 77 de la loi portant régime génér...

20041108155
COUR SUPREME DU MALI SECTION JUDICIAIRE
1ère CHAMBRE CIVILE
POURVOI N°01 DU 07 JANVIER 2004 ARRET N°155 DU 08 NOVEMBRE 2004
RÉCLAMATION DE BIENS-VENTE DE TERRAIN RELEVANT DU DROIT COUTUMIER-APPLICATION DE L'ARTICLE 1599 DU CODE CIVIL OU DE L'ARTICLE 77 DE LA LOI PORTANT RÉGIME GÉNÉRAL DES OBLIGATIONS À UNE TELLE VENTE.
Ne relève plus du droit coutumier toute parcelle de terrain administrativement identifiée et répertoriée sous un numéro. Un tel terrain n'est donc pas soumis aux dispositions du droit coutumier. Ainsi, il est bien justifié que le juge du fond ait fait application de l'article 77 de la loi portant régime général des obligations suite à une requête en réclamation de bien concernant ledit terrain.
La Cour :
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EN LA FORME :
Suivant acte n°01 du 07 janvier 2004 du greffe de la Cour Suprême, le Procureur Général près ladite Cour, a l'ordre du Ministre de la Justice, garde des sceaux, déclaré se pourvoir en cassation contre le jugement n°378 rendu le 29 septembre 1999 par le Tribunal de 1ère Instance de la Commune VI dans l'affaire en réclamation de bien opposant dame Y Ac B à Ae A et Ae Z Aa X ;
Toutes les parties ayant respectivement produit leurs mémoires dans les délais impartis par le Procureur Général, le recours est donc recevable ;
AU FOND :
Faits et procédure
Par acte sous seing privé en date du 15 février 1988, Ad C cédait ses droits et réalisations sur la parcelle n°ST/Secteur IV du lotissement sise à Magnambougou à Ae A ;

Suivant attestation de vente en date du 05 décembre 1990 du 05 décembre 1990, il a été convenu entre Ae A et la dame Y Ac B la vente de la parcelle ci-dessus spécifiée d'une superficie d'un hectare ; Les 13 et 18 novembre 1998, le Gouverneur du District après morcellement de la parcelle attribuait à Ad C les parcelles n°371EC et n°371EF du secteur 4 du lotissement de Magnambougou suivant les permis d'occuper n°101/98 DB et n°99JDB ;
Par acte notarié du 17 février 1999, Bina cédait à Ae Z Aa X le lot n°37/EC ;
Le jugement n°378 du 29 septembre 1999 du Tribunal de première Instance de la Commune VI a déclaré valable la vente conclue entre Ae A et Ac Y ;
L'arrêt n°365 du 08 novembre 2000 de la Cour d'Appel de Bamako a infirmé ledit jugement et a déclaré valable la vente Ad C et Ae Z Aa X; Par arrêt n°250 du 30 novembre 2002, la Chambre Civile de la Cour Suprême a cassé sans renvoi l'arrêt sus-visé ;
Suite à cet arrêt de Cassation sans renvoi le jugement n°378 du 29 septembre 1999 se trouve ainsi consacré ;
C'est ce jugement qui est soumis, par voie de pourvoi d'ordre, à la censure de la Haute Juridiction.
Présentation du Moyen unique de cassation
Au soutien du pourvoi d'ordre, le Procureur Général soulève un moyen unique tiré de l'excés de pouvoir ;
En ce qu'aux termes de l'article 37 de la loi n°86-91/AN-RM du 1er août 1986 portant Code Domanial et Foncier sous l'empire de laquelle le litige est né « font partie du domaine privé immobilier de l'Etat les terres sur lesquelles s'exercent des droits fonciers coutumiers d'usage ou de disposition que ce « soit à titre collectif ou individuel » ;
Qu'il en résulte que les droits fonciers coutumiers ne peuvent conférer à leurs titulaires un droit de propriété cessible et transmissible qu'en clair Ad C titulaire de droits fonciers coutumiers sur la parcelle litigieuse ne pouvait en transmettre la propriété à Ae A et ce dernier à la dame Y Ac B ;
Que toute la motivation du jugement n°378 du 29 septembre 1999 attaqué est fondée sur le principe selon lequel la vente est parfaite dès l'accord des volontés et qu'en application de l'article 1599 du Code Civil, Ad C ne pouvait céder le bien d'autrui (cf. vente entre Bina et Ae Ab X) qu'au regard de l'argumentaire ci-dessus articulé, il est évident que ni le principe sus -évoqué ni l'article 1599 du Code civil ne peuvent s'appliquer en une matière (coutumier) où, conformément à l'esprit et à la lettre de la loi, il n'y a pas de translation qu'en cela le jugement attaqué procède d'un mépris évident de la loi, s'analysant en excès de pouvoir qui appelle la censure de la Cour Suprême.

ANALYSE DU MOYEN
Attendu qu'il est fait grief au jugement n°378 du 29 septembre 1999 d'avoir appliqué les dispositions de l'article 1599 du code civil à une matière relevant du coutumier où il ne peut y avoir translation de propriété ;
Attendu qu'il est constant que seul le Ministre de la Justice a qualité pour instruire au Procureur Général près la Cour Suprême d'introduire un recours en excès de pouvoir de l'autorité judiciaire celui -ci tout en justifiant devant la Cour de l'ordre reçu prend ses conclusions écrites conformément à l'ordre formel du garde des sceaux c'est à dire qu'il ne peut en aucun cas suppléer aux lacunes de la lettre à lui adressé à cet effet ;
Attendu qu'aux termes de l'article 628 du code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale, le Ministre de la Justice prescrit, s'il l'estime nécessaire, au procureur général de la cour Suprême, de soumettre à la Chambre compétente les actes par lesquels les juges excèdent leurs pouvoirs ;
Attendu que de jurisprudence constante et abondante, le pourvoi pour excès de pouvoir est une mesure de haute administration de la justice, par laquelle, est sollicitée l'annulation à l'égard de tous, des motifs ou du dispositif des actes judiciaires, juridictionnels ou non, par lesquels les juges ont excédé leurs pouvoirs en transgressant un principe d'ordre public ;
Attendu qu'au ressort de ce qui précède que le pourvoi d'ordre du ministre de la justice tend à préserver l'organisation constitutionnelle en maintenant les praticiens du droit dans les limites de leurs attributions ;
Attendu que dans le cas d'espèce en réponse à la requête en délivrance de biens vendus, introduite par dame Ac B contre Ae A, le Tribunal civil de la Commune VI du District de Bamako a statué ainsi qu'il suit « déclare valable la vente conclue entre Ae A et Ac B le 05 décembre 1990 par devant Maître Tidiani DEME, notaire à la résidence de Bamako et portant sur la parcelle n°ST/Secteur 4 du lotissement de Magnambougou, d'une superficie de un (1) hectare ; Ordonne en conséquence que les titres administratifs applicables à ladite parcelle dans ses morcellements ultérieures à la date du 05 décembre 1990 soient remis à Ac B sous astreinte de 25.000 (vingt cinq mille) francs par jour de retard par n'importe quel autre détenteur » ;
Attendu que pour décider ainsi le juge d'instance a retenu "qu'il ressort des débats et des pièces du dossier, notamment de l'attestation sous -seing privée du 15 février 1988 que Ad C a cédé ses droits et réalisations faites sur la parcelle n°ST/Secteur 4 du lotissement de Magnambougou à Ae A moyennant la somme de deux (2) millions de Fcfa ; Qu'il ressort de l'acte notarié dressé par Maître Tidiani DEME notaire le 05 décembre 1990 que Ae A nouvel acquéreur de la parcelle ST/Secteur 4 du lotissement de Magnambougou l'a vendue à Ac B pour la somme de 8 millions de Fcfa sur laquelle un acompte de deux (2) millions lui a été versé et le reste à payer à la fin du mois de mai 1991 ;

Que Ae A n'ayant pas résolu le contrat de vente passé devant notaire et qui le lie à Ac B, il est tenu d'honorer ses engagements en application des dispositions de l'article 77 de la loi n°87 -31/AN-RM du 29 août 1987 fixant le Régime Général des Obligations ;
Attendu que contrairement aux stipulations du moyen insinuant que la parcelle litigieuse relève du droit coutumier foncier, les pièces versées à savoir le PV n°13917 a Bamako du 02 mars 1999 au dossier et les débats dénotent que le litige porte sur la parcelle n°ST/Secteur IV îlot 117 du lotissement de Magnambougou, une parcelle administrativement identifiée et répertoriée comme l'indique ses références, donc non soumise aux dispositions du coutumier.
Attendu qu'il appert de tout ce qui précède que le moyen soulevé par le pourvoi d'ordre du Ministre de la Justice n'a pas mis en exergue les actes, les motivations ou les éléments du dispositif du jugement querellé qui ont transgressé l'ordre public;
Attendu par ailleurs que le juge d'instance, juge du fond en recevant la requête en revendication de biens vendus, en statuant après appréciation souveraine des faits de la cause et des éléments de preuve mis à sa disposition par les parties et en décidant de la validité de la vente de la parcelle n°ST/Secteur IV du lotissement de Magnambougou conclue entre Ae A et dame Ac B conformément aux dispositions de l'article 77 du Code des obligations, a agi dans les limites de ses attributions légales, dans le strict respect de l'organisation constitutionnelle qu'il a préservée ; que dés lors le moyen soulevé n'ayant pas prospéré, il est à rejeter ;
PAR CES MOTIFS
En la forme : reçoit le pourvoi ; Au fond : le rejette comme mal fondé ; Met les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER


Synthèse
Formation : Section judiciaire
Numéro d'arrêt : 155
Date de la décision : 08/11/2004
1ère chambre civile

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2004-11-08;155 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award