La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/11/2004 | MALI | N°50

Mali | Mali, Cour suprême, Section judiciaire, 01 novembre 2004, 50


Texte (pseudonymisé)
COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
----------------------------------
Chambre Criminelle
------------------


POURVOI S/N° DU 31 JANVIER 1997
ET LE 03 FEVRIER 1997
----------------------------------
ARRET N°50 DU 1er NOVEMBRE 2004
----------------------------------


NATURE: Atteinte aux biens publics.


LA COUR SUPREME

A, en son audience publique ordinaire du lundi premier novembre de l'an deux mille quatre à la quelle siégeaient :

Madame BOUNDY Henriette DIABATE, Présidente de la chambre Criminelle, Président;
Monsieur Sidi SINENTA, Conseiller...

COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
----------------------------------
Chambre Criminelle
------------------

POURVOI S/N° DU 31 JANVIER 1997
ET LE 03 FEVRIER 1997
----------------------------------
ARRET N°50 DU 1er NOVEMBRE 2004
----------------------------------

NATURE: Atteinte aux biens publics.

LA COUR SUPREME

A, en son audience publique ordinaire du lundi premier novembre de l'an deux mille quatre à la quelle siégeaient :

Madame BOUNDY Henriette DIABATE, Présidente de la chambre Criminelle, Président;
Monsieur Sidi SINENTA, Conseiller à la Cour, membre;
Monsieur Diadié Issa MAÏGA, Conseiller à la Cour, membre;

En présence de l'Avocat Général Aa Ac A;
Avec l'assistance de Maître SAMAKE Fatoumata Zahara KEÏTA, Greffier;

Rendu l'arrêt dont la teneur suit:

SUR LE POURVOI: de Maître Fatoumata SYLLA, Avocat à la cour agissant au nom et pour le compte de Ab B, d'une part;

CONTRE: Arrêt n°11 du 02 décembre 1996 de la Chambre Civile de la cour Suprême et arrêt n°15 bis de janvier 1997 de la Cour d'Assises de Bamako, défendeur, d'autre part;

Sur le rapport du Conseiller Diadié Issa MAÏGA et les réquisitions écrite et orale de l'Avocat Général Aa Ac A;

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

EN LA FORME:

Attendu par actes sans numéro faits au greffe de la Cour d'Appel de Bamako le 31 janvier 1997 et le 03 février 1997 Maître Fatoumata SYLLA, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ab C, a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt n°15 bis et arrêt n°16 rendus le même jour par la Cour d'Assises de Bamako;

Dispensé du paiement de consignation en application de l'article 481 ( 1ère) ancien, 514 (1er ) nouveau du Code de Procédure Pénale, le demandeur a néanmoins acquitté l'amende de consignation suivant certificat de dépôt n°115/2002 du 07 mai 2002 établi par le greffier en chef de la Cour de céans;

Attendu que le mémorant, sous la plume de son conseil, soulève à l'appui de sa demande la violation des articles 13 et 20 de la loi 88-39 portant réorganisation judiciaire, la violation de l'article 216 du Code de Procédure Pénale et la violation de l'article 138 du Code de Procédure Pénale;

Que tous ces griefs concernent des décisions rendues par la Chambre d'instruction ( Chambre Civile) de la Section Judiciaire de la Cour Suprême ou l'irrégularité de la Chambre de jugement ( Cour d'Assises) présidée par un membre de la cour Suprême et tendent en réalité à l'annulation d'actes de procédure;

Attendu que le Ministère public requiert le rejet du pourvoi;

Attendu qu'il est constant que toute la procédure de l'instruction jusqu'au jugement de l'affaire, a été faite en application des articles 574 et suivants anciens du Code de Procédure Pénale ( loi n°62-66 AN RM du 06 août 1962);

Qu'à cet égard l'article 580 du même Code dispose que « les arrêts prononcés par les Chambres Civiles de la Cour Suprême dans les cas prévus par les précédents articles ( à savoir 574 ( désignation de la juridiction chargée de l'instruction et du jugement de l'affaire) 572 modalités de substitution du Tribunal ou du juge à siéger 576 ( saisine Procureur Général de la cour Suprême ), 577 et 579 ( instruction renvoi et jugement de l'affaire) en sont susceptible d'aucun recours.

Qu'il échet donc en application de l'article sus-visé de déclarer le pourvoi irrecevable;

PAR CES MOTIFS:

La cour:
Déclare le pourvoi irrecevable;
Ordonne la restitution de l'amende de consignation;
Met les dépens à la charge du Trésor public;

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.


Synthèse
Formation : Section judiciaire
Numéro d'arrêt : 50
Date de la décision : 01/11/2004
Chambre criminelle

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2004-11-01;50 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award